vendredi 9 août 2013

Règle générale, on ne peut s'objecter d'avance au témoignage entier d'une personne au nom du secret professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 12 juillet 2012, j'attirais votre attention sur une décision qui rappellait qu'on ne peut, au nom d'une prétendue absence de pertinence, s'objecter d'avance au témoignage d'une personne donnée. Dans la même veine, la Cour d'appel, dans Verdon c. Doyon (2013 QCCA 1341), applique ce principe même lorsque l'objection porte sur le secret professionnel.


Dans cette affaire, le Requérant recherche la permission d'en appeler hors délai d'un jugement de première instance qui a refusé de casser un subpoena. Le Requérant avait plaidé en première instance que le subpoena devait être cassé parce que les questions qu'on entendait poser au témoin étaient couvertes par le secret professionnel.
 
La question est devant un banc de trois juges de la Cour parce que le Requérant a initialement déposé une requête pour permission d'en appeler du jugement. Or, l'Honorable juge Kasirer, siégeant comme juge unique, a rejeté cette requête au motif que le rejet d'une objection fondée sur le secret professionnel ne nécessite pas de permission d'en appeler au terme de l'article 511 C.p.c. Plus de 30 jours s'étant écoulés depuis le jugement de première instance, le Requérant doit donc demander la permission de déposer son inscription en appel hors délai.
 
Cette permission lui est refusée par un banc unanime de la Cour entre autres raisons parce que la Cour est d'accord avec le juge de première instance à l'effet que l'on ne peut bloquer un interrogatoire au complet d'avance sur la base d'une objection quant au secret professionnel. Les objections doivent être jugées question par question:
[6] Au surplus, la Cour est d'accord avec les motifs du juge de première instance, qui écrit au paragr. [7] :  
[7] Si lors d'un interrogatoire il y a des questions qui selon vous causent préjudice à votre client, vous pourrez toujours vous objecter aux questions et vous ne pouvez pas vous objectez à l'interrogatoire comme tel. S'il y a des problèmes, on y verra au niveau des objections qui pourront être soutenues.
Commentaire:

Pourquoi, me demanderez-vous, est-ce que mon titre parle de règle générale à la lumière du texte de cet arrêt? C'est simplement parce qu'il faut distinguer la situation présente, où l'avocate que l'on veut interroger n'agit pas comme procureur ad litem dans le dossier, et les cas où une partie veut interroger le procureur ad litem de la partie adverse. Dans cette dernière situation, il est selon moi tout à fait approprié pour la Cour de déterminer à l'avance si l'interrogatoire en général pourra avoir lieu puisque la question essentielle est celle du droit à l'interrogatoire en général.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17jryCd

Référence neutre: [2013] ABD 317

 

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