jeudi 8 août 2013

Le devoir d'impartialité de l'expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tâche d'un témoin expert n'a pas toujours facile. Même s'il est habituellement engagé par une partie au litige, il est en quelque sorte un servant du tribunal qui doit remplir ses fonctions et témoigner avec objectivité et impartialité. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Suzanne Hardy-Lemieux dans Boivin c. Morin (2013 QCCS 3732).


Il s'agit en l'espèce d'un litige en matière de vices cachés où les parties produisent des expertises réciproques sur l'existence ou non des vices et leur cause.
 
Dans le cadre de son analyse des témoignages d'expert la juge Hardy-Lemieux rejette l'opinion exprimée par l'expert des Défendeurs. Elle le fait pour plusieurs motifs, dont le manque d'impartialité démontré par celui-ci dans la cause:
[89] De l’avis du Tribunal, monsieur Hudon n’agit pas comme un témoin expert impartial est tenu de le faire, c’est-à-dire sans épouser la position de la partie qui retient ses services.  
[90] Ainsi, le vendredi 16 juillet 2010, monsieur Hudon envoie un message par télécopieur à l’avocat d’alors des défendeurs. Il se rend de nouveau sur les lieux et examine la date du permis de construction obtenu ainsi que la portée de celui-ci, soit le drain agricole, les portes et les galeries à refaire. Il ajoute: «mais rien sur la fondation ni sur la réfection du mur extérieur». Il demande à la procureure d’obtenir une copie de la demande de permis pour la réfection du parement extérieur et précise alors : 
«J’essais (sic) de démontrer que la mise en demeure a été faite après la demande de permis les travaux effectué (sic) au niveau des murs extérieurs... mais ce n’est pas indiqué dans le permis exposé.» 
[91] L'expert n'a qu'une seule mission: celle d'éclairer le Tribunal sur une question scientifique ou technique et ce, peu importe la personne qui retient ses services. 
[92] Le professeur Royer précise que: «L'expert doit être impartial. Son rôle est d'éclairer le Tribunal et non d'être l'avocat d'une partie.» Il affirme aussi que son opinion «doit cependant rester dans les limites de son expertise et ne pas empiéter sur ce qui est du ressort exclusif du juge.» 
[93] L'appréciation de la crédibilité de l'expert appartient au juge. Il y procède en prenant en considération la nature et l'objet de l'expertise, la qualification et l'impartialité de son auteur, l'ampleur et le sérieux des recherches effectuées par celui-ci ainsi que du lien entre l'opinion de l'expert et la preuve. La preuve apportée par un expert ne bénéficie pas d'un statut privilégié. 
[94] Le Tribunal fait siens les propos de monsieur le juge Louis Crête dans Fortinc. Compagnie d'assurance Wellington
«Le rôle d'un expert, même payé par l'une des deux parties, est d'aider le Tribunal à mieux comprendre le caractère technique d'un problème et non pas de défendre, coûte que coûte, la thèse de celui qui retient ses services. L'expert doit garder le détachement et l'objectivité qui, en dernière analyse, rendront sa position défendable, crédible et convaincante.  
[…]  
L'expert doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement.  
L'expert doit être impartial. Son rôle est d'éclairer le Tribunal et non d'être l'avocat d'une partie.  
Un expert éclaire le Tribunal sur ses constatations, les hypothèses plausibles et les conclusions qu'on devrait en tirer. Il ne peut pas feindre d'ignorer ou de taire des faits pertinents au débat, sous prétexte que cela pourrait "fausser son jugement" ou l'amener à une conclusion qui risquerait d'être défavorable à la partie qui a retenu ses services. Bref, l'expert ne doit jamais être inféodé à son client.  
(Les caractères en surimpression sont ajoutés.) 
[95] En résumé, le Tribunal constate que l'expert choisi par l'une ou l'autre des parties jouit d'un statut particulier: celui d'auxiliaire de la justice et ce, parce que sa mission première, peu importe la partie qui retient ses services, est celle d'éclairer le Tribunal sur l'aspect technique ou scientifique de la question qui lui est soumise.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19eHTOd

Référence neutre: [2013] ABD 316

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