jeudi 8 août 2013

L'employé qui ne peut travailler suite à un geste fautif de l'employeur a le droit à son salaire brut et pas net

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 28 janvier dernier, j'attirais votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Clément c. Painter (2013 QCCA 99) où la Cour d'appel réitérait le principe voulant que l’incapacité de travailler consécutive à un geste fautif constitue une perte de nature capitale et non pas une perte de revenus de sorte que l'on a pas à amputer le montant accordé en dommages de l'impôt qui aurait autrement été prélevé. Ce matin, j'attire votre attention sur l'affaire Comtois c. Entreprises Michel Grenier inc. (2013 QCCS 3733) où l'Honorable juge Jacques Babin met ce principe en application.


Le Demandeur dans cette affaire a subi un accident du travail le 13 décembre 2004 dont il tient l’entreprise Défenderesse responsable. Il reçoit depuis lors des indemnités de la CSST et réclame la portion de sa compensation qui n'est pas indemnisable par cell-ci. La responsabilité de la Défenderesse étant admise, le débat devant le juge Babin se limite à la question du quantum.

Une des questions centrales est celle de déterminer si le Demandeur a droit à son salaire brut ou son salaire net. En effet, la Défenderesse plaide qu'accorder au Demandeur son salaire brut alors qu'il ne paiera pas d'impôts sur ce montant équivaut à plus que compensation. Malheureusement pour elle, le juge Babin souligne que la question a été tranchée et il donne raison au Demandeur:
[38] Toujours selon lui, si l’on retient la formule du revenu brut utilisé par l’actuaire Martel, le demandeur s’enrichit sans justification par rapport à la situation antérieure, aux dépens de la défenderesse. 
[39] Même si les propos tenus par le procureur de la défenderesse semblent logiques et pleins de bon sens, à prime abord, malheureusement ils se heurtent à une jurisprudence éprouvée qui ne lui donne pas raison. 
[40] La décision la plus récente à ce sujet, et qui fait maintenant jurisprudence, nous vient de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Ville de Montréal c. Davies, dans laquelle le tribunal, dans un jugement unanime rédigé par le juge Rochon, qui a procédé à une analyse approfondie de cette question de la fixation des dommages relatifs à une perte de revenus futurs à partir d’une base de revenus nets ou de revenus bruts, a conclu que ce sont ces derniers qu’il fallait considérer. 
[...] 
[50] Ce qui amène le juge Rochon à conclure : 
[100] Étant incapable de dégager les assises juridiques distinctives qui permettraient d'écarter les enseignements de la Cour suprême du Canada, je ne peux que les appliquer. 
[51] Le soussigné est dans la même position, et n’a donc pas le choix que de retenir la théorie du revenu brut en l’instance, conformément aux enseignements de la Cour d’appel et de la Cour suprême.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18eaChu

Référence neutre: [2013] ABD 315

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Ville de Montréal c. Davies, 2013 QCCA 34.
 

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