Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Je mentionne souvent qu'un des objectifs principaux des tribunaux québécois en matière d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde est la préservation du statu quo (voir notre billet du 31 juillet 2013 par exemple). Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Citant la Cour d'appel, l'Honorable juge Danielle Blondin a discuté de la question dans Ressources Strateco inc. c. Blanchet (2013 QCCS 3737).
Dans le cadre de procédures judiciaires en mandamus, la Requérante demande l'émission de certaines ordonnances de sauvegarde en vue, selon elle, de rétablir l'équilibre entre les parties.
La juge Blondin en viendra à la conclusion que l'émission de l'ordonnance demandée n'est pas justifiée en les circonstances. Parmi les raisons qui l'ont convaincu de ce fait est la nature ambitieuse de l'ordonnance recherchée, laquelle va plus loin selon la Cour que l'établissement du statu quo. À cet égard, elle rappelle les enseignements de la Cour d'appel sur le sujet:
[35] En l'espèce, les conclusions demandées dépassent le maintien du statu quo. Accorder les sommes réclamées imposerait à l’intimé des obligations qu'il n'aurait pas autrement à assumer au stade de l’étude de la demande de certificat présentée en vertu de l’article 164 LQE.
[36] Aux termes d'un jugement de la Cour d'appel, il est précisé que dans sa recherche du statu quo le tribunal d'instance doit identifier, « dans le meilleur intérêt de la justice et pour un temps limité, un modus vivendi susceptible de causer le moins de préjudice possible à l'une ou l'autre des parties, en soupesant leurs droits apparents ou contestés ». Sa tâche revient à déterminer, si à tel stade du dossier, il est opportun ou approprié de rendre l'ordonnance demandée pour préserver les droits des parties pendant l'instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1eEvlNe[37] Il ressort de notre analyse que la requérante n’a pas réussi à démontrer la nécessité de rendre une telle ordonnance de sauvegarde dans les circonstances que soulève la présente affaire.
Référence neutre: [2013] ABD 318
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Aubut c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), 2000 CanLII 10996 (C.A.).
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