jeudi 22 décembre 2016

La personne qui poursuit ses conseillers juridiques renonce non seulement au secret professionnel à l'égard de ceux-ci, mais également à l'égard des autres conseillers qu'elle a consultés à la même époque

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle est bien connue: la personne qui poursuit ses conseillers juridiques renonce au secret professionnel à leur égard. En effet, les conseillers en question seraient privés de leur défense pleine et entière si on les empêchait de discuter des instructions de leurs clients. La décision récente de la Cour d'appel dans Dominion Nickel Investments Ltd. c. Mintz (2016 QCCA 1939) discute par ailleurs de la question suivante: jusqu'où va cette renonciation?


Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d'instance qui a rejeté certaines des objections à la preuve qu’elle a formulées pour assurer le respect du secret professionnel de ses avocats à l’occasion de l’interrogatoire avant défense de son représentant.

L'Appelante a intenté un recours en dommages contre ses anciens procureurs alléguant que leurs mauvais conseils dans le cadre d'une planification fiscale lui ont fait encourir des pertes très importantes.

Leur de l'interrogatoire avant défense du représentant de l'Appelante, des questions sont posées non seulement sur la relation entre l'Appelante et les avocats intimés, mais également sur la relation entre l'Appelante et d'autres avocats qui lui auraient également prodigué des conseils. L'Appelante s'est objectée à ces question sur la base du secret professionnel.

La Cour avait donc à décider si la renonciation implicite au secret professionnel engendré par la poursuite de l'Appelante se limitait aux discussions avec les Intimés ou si cette renonciation s'étendait à tous les professionnels ayant participé à la planification fiscale.

Le juge de première instance avait adopté cette dernière solution et la Cour d'appel confirme cette décision. En effet, l'Honorable juge France Thibault - au nom d'une formation unanime - indique que la renonciation implicite s'étend à tous les professionnels ayant été consultés à l'époque pertinente:
[34]  Le juge de première instance a eu raison de conclure à l’existence d’une renonciation implicite au secret professionnel de la part de l’appelante. Il va de soi qu’en instituant des procédures contre des professionnels qui lui ont rendu des services, l’appelante les a implicitement autorisés à révéler les renseignements confidentiels ou elle a renoncé à la protection du secret professionnel découlant de sa relation avec eux, tel que le reconnaissent la doctrine et la jurisprudence. 
[35] La question plus délicate qui se pose ici concerne l’étendue de la renonciation implicite de l’appelante au secret professionnel. Est-elle limitée aux relations avec les intimés Mintz et Mandel poursuivis dans son action ou s’étend-elle aux relations avec les intimés Kugelmass et Schnier? 
[36] Suivant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Glegg précité, cela dépend de la pertinence de l’information recherchée, étant entendu que la pertinence doit être appréciée de façon large. 
[37] À mon avis, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en décidant de permettre des questions concernant l’implication des intimés Kugelmass et Schnier dans la planification fiscale de 2004. L’information est, en effet, susceptible de permettre à la défense de combattre l’allégation de l’appelante selon laquelle les intimés Mintz et Mandel sont les seuls responsables des dommages subis en raison de la planification fiscale de 2004. Elle leur permettra aussi de conduire leur défense contre les autres professionnels consultés par l’appelante pour la planification fiscale de 2004, et qui seraient responsables du dommage subi. 
[38] La jurisprudence offre quelques exemples où la divulgation d’une consultation avec un autre professionnel a été autorisée.
Voilà une décision importante en la matière.

Référence : [2016] ABD 510

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