jeudi 22 décembre 2016

Les circonstances dans lesquelles on peut obtenir la révision judiciaire d'une décision de la Cour des petites créances

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Un des attributs principaux des jugements rendus par la division des petites créances de la Cour du Québec est qu'ils sont sans appel. Contrairement à la croyance populaire, cela ne veut pas dire qu'ils sont sans recours. En effet, on peut demander la révision judiciaire d'une telle décision, quoique dans des circonstances bien circonscrites. L'Honorable juge Michel A. Pinsonnault fait une revue remarquable de ces circonstances dans l'affaire Choueifaty-Daher c. Marchés Louise Ménard inc. (2016 QCCS 6252).



Dans cette affaire, la Défenderesse demande le rejet de la procédure par laquelle la Demanderesse recherche la révision judiciaire du jugement prononcé le 6 octobre 2016 par la juge Magali Lewis de la Cour du Québec, siégeant alors à la Division des petites créances.

C'est dans ce contexte que le juge Pinsonnault fait la revue de la jurisprudence pertinente et des circonstances qui mènent à la révision judiciaire d'un jugement des petites créances.

Au final, il indique que les circonstances dans lesquelles la révision judiciaire est possible sont limitées. Il faut trouver un excès de compétence:
[22] Des enseignements qui précèdent, le Tribunal retient que pour avoir gain de cause en matière de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Division des petites créances de la Cour du Québec, le juge doit avant tout faire preuve d’une grande déférence à l’égard d’une telle décision tout en tenant compte qu’aux termes de l’article 564 C.p.c., un tel pourvoi n’est ouvert que si on établit que le juge, en prononçant son jugement, a excédé la compétence que lui a attribué le législateur ou qu’il s’est arrogé une compétence qu’il n’avait tout simplement pas. 
[23] Par ailleurs, une décision rendue en violation des règles de justice naturelle ou en fonction d’une interprétation du droit ou des faits qui serait irrationnelle, déraisonnable et manifestement erronée équivaudrait à un excès de compétence. Dans un tel contexte, le caractère raisonnable (ou l’absence de celui-ci) doit s’apprécier en fonction des critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir. 
[24] Tel que mentionné précédemment, le caractère raisonnable d’un jugement tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. 
[25] Avec grand respect pour l’opinion contraire, le Jugement Lewis revêt sans aucun doute tous les attributs d’une décision raisonnable au sens de Dunsmuir et ne contient aucune faiblesse qui puisse justifier l’intervention de la Cour supérieure dans le cadre aussi restreint que lui impose l’article 564 C.p.c. 
Référence : [2016] ABD 509

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