samedi 17 décembre 2016

Par Expert: le nouveau Code de procédure civile veut maintenant que le débat sur la recevabilité d'une expertise se tienne avant le procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent discuté de la jurisprudence qui indique que la recevabilité d'une expertise - sauf circonstances exceptionnelles - doit être décidée par le juge du procès. Or, l'inclusion de l'article 241 au nouveau Code de procédure civile a amené la Cour d'appel a récemment souligné que la règle générale a été fortement atténuée, de sorte que le débat sur la recevabilité de l'expertise aura lieu avant le procès. Il s'agit de l'affaire Roy c. Québec (Procureure générale) (2016 QCCA 2063).



Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement qui a rejeté leur expertise au stade préliminaire du dossier au motif qu'il ne s'agissait pas d'une vrai expertise et que l'expert manquait d'impartialité.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Duval Hesler, Vézina et Healy vient confirmer la décision de première instance. Ce faisant, la Cour souligne que le législateur a clairement exprimé son intention de voir le débat sur la recevabilité d'une expertise avoir lieu avant le procès. Elle émet quand même un bémol sur la question de la partialité, indiquant qu'elle n'affecte habituellement que la force probante de l'opinion, à moins de cas évidents ou extrêmes: 
[6] Notons d’abord le changement apporté par le nouveau Code de procédure civile voulant que le débat sur la recevabilité du rapport d’expertise se tienne avant l’instruction : 
[...] 
[7] Notons aussi que dans ces dispositions la « partialité » est expressément mentionnée comme motif de rejet, ce qui n’était pas le cas auparavant, encore que cet ajout est conforme à la jurisprudence existante, et aussi au « principe directeur de la procédure » énoncé au début du Code de procédure civile : 
Art. 22. […]  
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. 
[8] La thèse des appelants et les exemples qu’ils donnent restreignent indument les dispositions des articles 241 et 294 C.p.c. L’irrecevabilité pour partialité ne peut être réduite à ces cas improbables et irréalistes d’insulte : « voyou », de stupidité : « loufoque » ou celui d’un parti pris « avoué ». 
[9] Certes, le juge doit être prudent car la « partialité » peut simplement limiter la force probante de l’opinion de l’expert sans atteindre un niveau tel que son rapport devienne irrecevable.
Référence : [2016] ABD Expert 51

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