Renno Vathilakis Inc.
Nous avons - à quelques reprises - discuté du fait que les clauses de limitation de responsabilité sont parfois inefficaces en droit québécois. C'est le cas par exemple lorsqu'une partie au contrat fait défaut de respecter son obligation principale ou fondamentale. Comme le souligne avec justesse l'Honorable juge Suzanne Courchesne dans American Brands, s.a. c. Capmatic Ltd. (2016 QCCS 5092), une clause d'exclusion de responsabilité ne peut non plus bénéficier au vendeur professionnel pour les vices qui affectent la qualité du bien.
Dans cette affaire, les Demanderesses intentent des procédures en dommages contre la Défenderesse. Elles allèguent que le système de remplissage et de bouchonnage de bouteilles d’eau de Javel que leur a vendu la Défenderesse est affecté de vices importants qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné. Elles demandent la restitution du prix payé et la réparation du préjudice subi.
La Défenderesse rétorque que le système en question est exempt de défauts de conception et de fabrication, que l’usage et l’entretien de l’équipement par l’acheteur étaient fautifs et que seul l’acheteur est responsable de ses dommages. Finalement, la Défenderesse invoque la clause de limitation de responsabilité contenue dans le contrat intervenu entre les parties.
Après en être venue à la conclusion que le système vendu était effectivement affecté de vices, la juge Courchesne indique que la clause de limitation de responsabilité ne peut trouver application en l'espèce. En effet, la Défenderesse est une vendeuse professionnelle et ne peut donc exclure conventionnellement sa responsabilité pour les vices de qualité:
[40] L’article 1733 C.c.Q. prévoit :
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel.
[41] Puisque la connaissance du vice par le vendeur professionnel et le fabricant est présumée, ceux-ci ne peuvent exclure conventionnellement leur responsabilité pour les vices qui affectent la qualité du bien.
[...]
[162] Capmatic n’a pas établi, selon la balance des probabilités, que le mauvais fonctionnement de l’Équipement et son usure prématurée proviennent d’une utilisation fautive de la part d’American Brands.
[163] Comme l’indique la Cour suprême dans l’arrêt A.B.B. inc. c. Domtar, la « seule croyance sincère du fabricant quant au caractère adéquat de son produit ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité ».
[164] Le Tribunal conclut que l’Équipement était affecté d’un vice caché que Capmatic connaissait ou aurait dû connaître. Comme elle n’a pu réfuter la présomption de connaissance applicable, elle ne peut invoquer en sa faveur la clause de limitation de responsabilité contenue au Contrat.
Référence : [2016] ABD 427
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