mardi 25 octobre 2016

La nomination d'un séquestre en matière d'insolvabilité est une mesure exceptionnelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Décidément, la faillite et l'insolvabilité sont au menu d'À bon droit aujourd'hui. En effet, nous attirons votre attention cet après-midi sur l'affaire 8046719 Canada inc. c. Nutritional Resources inc. (2016 QCCS 5080) où l'Honorable juge Carole Therrien nous rappelle que la nomination d'un séquestre en matière de faillite est une mesure exceptionnelle en raison du préjudice très important qu'une telle ordonnance cause à une débitrice.



Dans cette affaire,  la Requérante recherche la nomination d’un séquestre pour prendre possession des biens de la Débitrice.

Cette dernière conteste la demande et ajoute que la demande s’inscrit dans un litige civil qui oppose les parties et dans ce contexte, la véritable fin poursuivie en l'instance serait de s’approprier les stocks et éliminer la concurrence que représente maintenant la Débitrice pour la Requérante.  Elle plaide plus spécifiquement qu'elle n'est pas en défaut aux termes du contrat et que le préavis donné est ainsi nul ab initio.

Après analyse de la preuve, la juge Therrien en vient à la conclusion que la Débitrice est solvable, de sorte que la demande doit être rejetée. Elle continue tout de même son analyse pour se pencher sur la question de la nomination du séquestre et souligne à cet égard qu'une telle mesure ne devrait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles en raison du préjudice très important causé à la partie débitrice:
[34]        Pro Energy avance que la présente demande s'inscrit essentiellement dans le but de faire échec à la concurrence qu'elle représente pour NRI sur le marché canadien maintenant qu'elle travaille avec un nouveau fournisseur et que NRI a conclu de nouveaux partenariats pour la remplacer.  
[35]        Malgré que le Tribunal n'ait pas à disposer de la question considérant la conclusion sur la solvabilité, il demeure utile de statuer sur l'opportunité de la nomination d'un séquestre dans le contexte de la relation existant entre les parties. 
[36]        Rappelons que le pouvoir ici conféré au Tribunal est exceptionnel. La mesure doit être appliquée avec parcimonie. Sa pertinence et sa justification s'évalueront en regard de plusieurs éléments, notamment la conduite des parties et l'effet de la mesure sur chacun des acteurs.   
[37]        Ici, on ne peut ignorer que la procédure intervient alors qu'une procédure civile est entreprise par Pro Energy et qu'elle est initiée par un créancier devenu compétiteur.  
[38]        Ainsi, en sus d'assurer la réalisation de la garantie, la nomination d'un séquestre aurait pour effet de procurer à NRI un avantage commercial indéniable.  Ce n'est pas le but poursuivi par la L.F.I.  
[39]         La réalisation de la garantie de NRI n'est pas compromise par le rejet de la présente demande puisque le recours civil lui est ouvert.  
[40]        Par ailleurs, pour Po Energy, le couperet serait fatal et les dommages pourraient ne pas être réparables.
Référence : [2016] ABD 426

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