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Nous en discutions hier après-midi dans le cadre de notre rubrique NéoPro: l'article 139 du nouveau Code stipule quelles sont les procédures qui doivent obligatoirement être signifiées à une partie par huissier. La demande en rétractation de jugement est une de ces procédures. Est-ce dire que la demande de rétractation qui n'a pas été signifiée à la partie adverse - mais plutôt notifiée à ses procureurs - est irrecevable? L'Honorable juge Michel A. Pinsonnault répond à cette question dans l'affaire Gestion N. Perreault inc. c. Akter (2016 QCCS 3981).
Dans cette affaire, le juge Pinsonnault est saisi d'une demande de rejet d'une requête en rétractation de jugement. En effet, les Défendeurs font valoir que cette demande a été introduite à l'extérieur du délai de rigueur pour se faire et qu'elle n'a pas été signifiée aux Défendeurs tel que requis par le Code, mais plutôt notifiée à leurs procureurs.
Pour nos fins, seule la deuxième question nous intéresse.
Le juge Pinsonnault constate en effet que la signification n'a pas été effectuée tel que requis par le Code. Il est cependant d'avis que ce vice technique ne saurait emporter l'irrecevabilité de la demande dans un contexte où les Défendeurs ont quand même été dument informés de la demande et qu'ils n'ont pas subi de préjudice en raison du défaut de signification:
[13] Les articles 139 (5) et 347 C.p.c. stipulent que le Pourvoi en rétractation doit être signifié par huissier. Force est de constater que la notification effectuée par courriel à l’avocate de Gestion ne respecte pas cette exigence de droit nouveau.
[14] Par ailleurs, force est de constater que la notification, si irrégulière puisse-t-elle être dans le contexte actuel, n’a certes causé aucun préjudice à la demanderesse Gestion qui s’en sert maintenant pour faire échec à la demande de Pourvoi, car il ne fait aucun doute que Gestion a été dûment été informée en temps opportun de l’existence du Pourvoi, car son avocate était présente en Cour lors de sa présentation pour la contester.
[...]
[28] Faut-il rappeler que l’article 345 C.p.c. autorise, évidemment à certaines conditions qu’un jugement puisse, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[29] Il n’est donc pas opportun de rejeter le Pourvoi en se limitant au seul vice de la notification de la demande des défendeurs.
[30] Malgré tout, force est de constater que le but recherché par la signification fut tout de même atteint. En effet, le but de la signification est de porter la procédure visant à faire rétracter ce jugement. à la connaissance de la partie bénéficiant d’un jugement rendu par défaut.
[31] En l'espèce, l’avocate de Gestion a été notifiée le 20 juillet 2016 de la demande de Pourvoi et en a manifestement informé le représentant de Gestion en temps opportun. La demanderesse n'a donc subi aucun préjudice du fait que le Pourvoi fût notifié plutôt que signifié comme le prescrit le nouveau Code de procédure civile.
[32] Il serait donc contraire aux principes de justice naturelle de rejeter purement et simplement le Pourvoi des défendeurs pour le simple et seul motif qu'il n'a pas été signifié par huissier conformément aux règles prescrites par le nouveau Code de procédure civile.
Voilà un jugement qui semble empreint de bon sens.[33] Même avec l’avènement du nouveau Code de procédure civile, la procédure doit demeurer la servante du droit et non sa maitresse.
Référence : [2016] ABD 343
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