lundi 29 août 2016

Le critère de la balance des inconvénients doit-il s'appliquer même en présence d'un droit clair? Une décision récente en discute

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La majorité de la jurisprudence québécoise indique que - dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire ou d'une ordonnance de sauvegarde - le critère de la balance des inconvénients n'a pas à être analysé si la partie demanderesse démontre un droit clair. Mais est-ce là une application correcte des enseignements de la Cour suprême en la matière? La réponse à cette question est négative selon l'Honorable juge Gérard Dugré tel qu'il appert de la décision qu'il a rendu dans l'affaire Pivotal Payments Corporation c. Kukura (2016 QCCS 3969).



Dans cette affaire, le juge Dugré est saisi d'une demande d'injonction provisoire pour faire respecter des clauses de non-concurrence et non-sollicitation comprises dans un contrat d'emploi.

Après en être venu à la conclusion que la Demanderesse satisfaisait aux critères de l'apparence de droit, de l'urgence et du préjudice irréparable, il se tourne vers la question de la balance des inconvénients.

À ce chapitre, il reconnaît que le droit québécois n'impose la satisfaction de ce critère que lorsque le droit invoqué est douteux. Il est cependant d'avis que les enseignements de la Cour suprême sur la question exigent la satisfaction de ce critère dans tous les cas et c'est pourquoi il se penche sur la question:
[56]        Selon le droit québécois, ce critère ne doit être analysé que si le droit de Pivotal est douteux. Pourtant, les arrêts de la Cour suprême énonçant les critères de l’injonction interlocutoire ne rendent aucunement ce critère de la prépondérance des inconvénients conditionnel à ce que le droit invoqué par le demandeur soit douteux. Ce critère doit, selon les enseignements de la Cour suprême, toujours être analysé et doit favoriser le demandeur pour qu’une ordonnance d’injonction interlocutoire soit émise. Les motifs conjoints des juges Sopinka et Cory dans RJR – MacDonald, préc., p. 342 et 343 sont, à cet égard, éloquents :  
Dans l'arrêt Metropolitan Stores, le juge Beetz décrit, à la p. 129, le troisième critère applicable à une demande de redressement interlocutoire comme un critère qui consiste «à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond».  Compte tenu des exigences minimales relativement peu élevées du premier critère et des difficultés d'application du critère du préjudice irréparable dans des cas relevant de la Charte, c'est à ce stade que seront décidées de nombreuses procédures interlocutoire.  
Il y a de nombreux facteurs à examiner dans l'appréciation de la "prépondérance des inconvénients" et ils varient d'un cas à l'autre.  Dans l'arrêt American Cyanamid, lord Diplock fait la mise en garde suivante (à la p. 408):  
[traduction]  [i]l serait peu sage de tenter ne serait‑ce que d'énumérer tous les éléments variés qui pourraient demander à être pris en considération au moment du choix de la décision la plus convenable, encore moins de proposer le poids relatif à accorder à chacun de ces éléments.  En la matière, chaque cas est un cas d'espèce.
Il ajoute, à la p. 409: [traduction] «Il peut y avoir beaucoup d'autres éléments particuliers dont il faut tenir compte dans les circonstances particulières d'un cas déterminé.» 
[57]        Tout comme le droit le plus clair ne donne pas droit à une injonction interlocutoire en l’absence de préjudice irréparable (Brassard, préc., p. 582), un droit clair ne devrait pas non plus donner droit à une injonction interlocutoire si la prépondérance des inconvénients ne favorise pas le demandeur. 
[58]        Partant, quoique le tribunal soit d’avis que Pivotal a démontré en l’espèce l’apparence d’un droit clair, il importe de déterminer si la prépondérance des inconvénients la favorise.
Commentaires:

Je dois avouer ne m'être jamais penché sur l'origine de la jurisprudence québécoise qui dispense la partie demanderesse de faire la preuve du fait que la balance des inconvénients la favorise. Je présume que cela découle de la place particulière que le droit québécois donne à l'exécution en nature des obligations contractuelles.

Reste que l'affaire RJR-MacDonald venait du Québec de sorte que les enseignements de la Cour suprême devraient être d'application directe. Ainsi, le raisonnement du juge Dugré en l'instance est drôlement séduisant.

Référence : [2016] ABD 344

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.