samedi 3 septembre 2016

Par Expert: les honoraires taxables de l'expert incluent la préparation du rapport, la préparation du témoignage et la présence au procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons discuté à quelques occasions - dans la cadre de la rubrique Par Expert - du fait que les honoraires taxables de l'expert sont ceux pour la préparation de son expertise, la préparation de son témoignage et sa présence à la Cour. C'est dans l'affaire Massinon c. Ghys (1998 CanLII 12845) que la Cour d'appel clarifiait le droit sur cette question.



Le débat dans cette affaire avait trait à la taxation d'un mémoire de frais. Plus spécifiquement, le débat touchait le montant à taxer pour les frais d'experts.

C'est dans ce contexte que l'Honorable juge Robert - au nom d'une formation unanime - indique que les frais d'experts peuvent être taxés pour la préparation du rapport, la préparation du procès et la présence de l'expert au procès: 
On peut ajouter les considérations suivantes. Le rapport d'expert comme tel ne fait pas preuve de son contenu, sauf du consentement des parties. C'est la preuve testimoniale de l'expert qui fait preuve et que le juge d'instance doit considérer. Selon l'article 402.1 C.p.c., le dépôt du rapport au dossier et sa communication à la partie adverse sont des prérequis au témoignage de l'expert. Cette disposition a manifestement pour but de divulguer au Tribunal et à la partie adverse le contenu de la preuve à venir. On peut ainsi éviter les surprises et les embuscades et permettre à la partie adverse de répondre par une contre-expertise ou une trans-question serrée. La disposition vise donc d'abord et avant tout la divulgation de la preuve et non son administration.
Dans Hôpital Notre-Dame de l'Espérance c. Laurent 1977 CanLII 8 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 605, p. 620, le juge Pigeon au nom de la Cour suprême s'exprimait ainsi: 
... je ne puis admettre que la victime d'un quasi-délit n'ait pas le droit de recouvrer comme dommages en résultant, les débours qu'elle a dû faire pour établir l'étendue du préjudice qu'elle a souffert ... 
L'intimé plaide que l'appelante peut recouvrer ces montants à titre de dommages et non à titre de dépens et qu'elle a reconnu ce fait en les réclamant spécifiquement dans sa déclaration par la conclusion suivante: 
Condamner le défendeur, à payer à la demanderesse la somme de soixante-cinq mille dollars ... plus tous les frais d'expertises encourus par la demanderesse y compris le témoignage des experts devant le Tribunal. 
La juge n'ayant pas accordé spécifiquement les frais de témoignage des experts comme dommages, l'appelante en serait privée parce que ces frais ne font pas partie des dépens. 
Il s'agit là d'une vision bien formaliste de la situation que je ne puis accepter. Comme j'ai conclu que ces débours faisaient partie des dépens, je suis d'opinion que la juge en accordant des dommages, avec dépens, a inclus dans ses dépens les honoraires résultant de la présence à la Cour et du témoignage des experts. 
Le greffier était bien fondé d'inclure les deux montants dans le mémoire des frais taxés, après avoir vérifié leur utilité pour la première juge. Une simple lecture du jugement me convainc que les témoignages des experts ont été essentiels dans la solution du litige.
Référence : [2016] ABD Expert 36

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