dimanche 4 septembre 2016

Dimanches rétro: des faits survenus après le prononcé d'un jugement ne peuvent donner lieu à une rétractation de jugement ou à une modification du jugement en appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'une partie découvre une preuve nouvelle qu'elle n'aurait pu raisonnablement connaître au moment du procès et qui est susceptible de changer l'issue du jugement sur un point particulier, il est possible de demander la rétractation de ce jugement. Reste cependant que cette preuve nouvelle ne doit pas avoir trait à des évènements subséquents au jugement. En effet, un tribunal ne peut fonder sa décision que sur les faits qui existent au moment de son prononcé. C'est ce que soulignait la Cour d'appel dans l'affaire Doyle c. Sparling (1991 CanLII 3440).



Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre certaines conclusions d'un jugement de la Cour supérieure, lequel a accueilli une requête fondée sur l'article 234 de la Loi sur les sociétés commerciales  canadiennes et a prononcé diverses ordonnances y compris une condamnation de plus de 15 000 000 $ contre Doyle.

Il plaide essentiellement en appel que , depuis le jugement de première instance et indépendamment de ce jugement, il avait perdu le contrôle véritable de Javelin (un groupe de sociétés associées qui avait acquis un bloc important de parts du capital-actions de Javelin détenait dorénavant ce contrôle) et que, d'autre part, la valeur des actions du capital de Javelin avait considérablement augmenté. Du premier fait, l'Appelant voudrait faire valoir qu'il n'est plus nécessaire d'annuler ses parts dans le capital-actions de Javelin.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Beauregard, Dussault et Chevalier (ad hoc) rejette les prétentions de l'Appelant et souligne que l'on ne saurait accepter des faits survenus après le jugement comme fondement d'un pourvoi contre celui-ci:
En résumé le juge a conclu que Doyle a été l'âme dirigeante de Javelin et de ses filiales entre 1954 et 1982, sauf durant quatre ou cinq mois en 1976. Le juge a également conclu que, durant cette période, Javelin et ses filiales, par l'entremise de Doyle, ont, de diverses façons, abusé des droits des actionnaires de Javelin et que cela a continué même après la nomination du séquestre-gérant en avril 1982. Le juge a enfin conclu que cette conduite allait continuer sauf si, par jugement, Doyle était éloigné de la direction des affaires de Javelin et cessait même d'être actionnaire de cette dernière. En conséquence le juge condamna Doyle à payer à Javelin plus de 15 000 000 $ dont, suivant le juge, Javelin avait été frustrée par Doyle. Il annula les parts que Doyle détenait dans le capital-actions de Javelin. Ayant déterminé à la somme de 4 791 447 $ la valeur de ces parts, le juge opéra compensation et donna crédit à Doyle de cette somme sur sa dette. Enfin le juge annula également plusieurs contrats ou autres actes juridiques qui, de l'avis du juge, avaient été faits dans le but de frustrer Javelin et il rendit quelques autres ordonnances accessoires.

[…]

Doyle voulait prouver que, depuis le jugement de première instance et indépendamment de ce jugement, il avait perdu le contrôle véritable de Javelin (un groupe de sociétés associées qui avait acquis un bloc important de parts du capital-actions de Javelin détenait dorénavant ce contrôle) et que, d'autre part, la valeur des actions du capital de Javelin avait considérablement augmenté. Du premier fait Doyle voudrait faire valoir qu'il n'est plus nécessaire d'annuler ses parts dans le capital-actions de Javelin.

Du deuxième fait Doyle voudrait faire valoir qu'il devient injuste que, pour les fins de la compensation entre le montant de la condamnation et le prix fixé par le juge pour le rachat des actions, il ne soit pas tenu compte de l'augmentation de la valeur des actions du capital de Javelin.

Il y a lieu de rejeter la requête, sans frais. La tâche de la Cour est de déterminer si le jugement de première instance est bien fondé.

A cet égard les faits survenus subséquemment au jugement n'ont pas de pertinence. Le fait qu'à la suite du jugement des tiers aient acquis un nombre considérable d'actions du capital de Javelin n'a pas pour effet d'invalider rétroactivement le bien-fondé du jugement. C'est probablement à cause de la requête de Sparling et du jugement que ces tiers ont acquis des actions du capital de Javelin. Que, par la suite du jugement, la valeur des actions du capital de Javelin ait augmenté n'a pas de pertinence non plus. Si le jugement est bien fondé, les actions que détenait Doyle ont été annulées à la date de ce jugement et Doyle n'a aucun droit à la plus-value des actions, pas plus qu'on pourrait aujourd'hui lui opposer une diminution de la valeur de ces actions si, depuis le jugement, celles-ci avaient diminué de valeur.

Il ne s'agit pas d'un cas où, pour empêcher une injustice flagrante, la Cour doit permettre la preuve de faits survenus subséquemment au jugement de première instance au motif que, si le juge de première instance avait pu prévoir l'avenir, il n'aurait pas rendu le même jugement. En rendant son jugement le juge n'ignorait pas que le contrôle de Doyle sur Javelin s'était récemment émoussé et le juge savait également que, indépendamment de ses ordonnances, il y avait une possibilité que Doyle perde le contrôle véritable de Javelin. Le juge savait également que, par suite de son jugement, la valeur des actions du capital de Javelin pourrait augmenter.
Référence : [2016] ABD 36

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