mardi 27 décembre 2016

L'efficacité du système judiciaire est un des éléments fondamentaux de la doctrine du forum non conveniens

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a quelques années, j'avais critiqué la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Stormbreaker en matière de forum non conveniens. L'insistance de la Cour qu'il soit prouvé qu'il existe une autre autorité judiciaire nettement mieux placée pour trancher le litige et que l'on se trouve dans une situation exceptionnelle me semblait être un double fardeau trop lourd. La décision récente de l'Honorable juge Carole Therrien dans Iachetta (Larivière) c. Empire (L'), cie d'assurance-vie (2016 QCCS 6266) me semble employer une approche plus pratique sur la question.



Dans cette affaire, les Mis en cause demandent que les tribunaux québécois déclinent compétence en faveur des tribunaux ontariens en vertu de la doctrine du forum non conveniens puisqu'ils sont - selon eux - nettement mieux placés pour trancher le débat. 
    
Le litige principal vise à faire établir à qui l’assureur doit verser le produit de l’assurance-vie de feue Rachelle Saumure, à savoir : ses enfants ou son ex-mari.

La preuve faite en l'instance établie que (a) toutes les parties au litige sont domiciliées en Ontario, (b) que le contrat d’assurance a été signé en Ontario alors que les deux bénéficiaires y résidaient, (c) que tant le mariage que le divorce de la défunte et de M. Larivière ont été prononcés en Ontario, (d) que le contrat d’assurance prévoit que son interprétation doit être faite selon les règles applicables en Ontario, (e) que la défunte résidait au Québec au moment de son décès, mais qu'elle est décédée en Ontario et (f) que l’assureur a son siège social en Ontario.

Malgré ces éléments, la Demanderesse soumet que la situation n'est pas exceptionnelle et qu'en application de l'affaire Stormbreaker, les tribunaux québécois doivent conserver compétence.

La juge Therrien ne voit pas les choses de cette façon et souligne que les considérations d'efficacité des tribunaux est un des fondements de la doctrine du forum non conveniens. Elle en vient donc à la conclusion que les tribunaux québécois doivent décliner compétence:
[8] L’exercice de la discrétion conféré par 3135 C.c.Q., au moment d’apprécier le caractère exceptionnel de la situation, doit prendre en compte notamment l’efficacité du système judiciaire et l’équité pour les parties. Il faut donc envisager l’impact d’un renvoi sur la capacité des parties de faire valoir leurs droits. 
[9] Dans l’affaire Stormbreaker qu’invoque la demanderesse, l’enjeu référait à l’opportunité pour un demandeur Québécois d’intenter son recours au Québec, plutôt qu’en Géorgie. La Cour d’Appel confirmait alors l’importance et la pertinence de protéger le droit du justiciable de tenir un procès chez lui.  
[10] Or, ici tous les acteurs habitent en Ontario, les questions seront tranchées en fonction du droit de cette province où les témoins (2) habitent Rappelons enfin que l’enjeu géographique est négligeable, en fait les deux palais de justice sont séparés par quelques kilomètres. 
[11] Le Tribunal ne voit pas l’iniquité qu’engendre un renvoi en Ontario pour la demanderesse.   
[12] Par ailleurs, le juge Québécois peut trancher une question en appliquant des règles étrangères, mais si la situation peut être soumise à un adjudicateur plus familier, l’efficacité du système judiciaire s’en trouve augmentée. 
[13] Ici, tout ce qui rattache le litige au Québec est le fait que la défunte y habitait au moment de son décès, fait qui n’a aucune incidence sur le déroulement du procès ni sur l’analyse des questions soulevées. 
[14] L’ensemble du contexte justifie qu’exceptionnellement, le dossier soit référé à la Cour supérieure Ontarienne, mieux à même de trancher le litige. 
Référence : [2016] ABD 515

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