mardi 27 décembre 2016

Les administrateurs d'une compagnie n'ont pas l'obligation de dénoncer l'insolvabilité de celle-ci lorsqu'ils continuent les opérations dans le cours normal de l'entreprise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté de la décision de l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans l'affaire Chenail fruits et légumes inc. et du fait que la non-divulgation de l'insolvabilité d'une compagnie n'est pas une faute de la part de l'administrateur de celle-ci. Ce principe a récemment été réitéré par l'Honorable juge France Dulude dans l'affaire Halperin c. Brouillette (2016 QCCS 6214).



Le Demandeur - un auteur connu - a obtenu une sentence arbitrale en dommages contre la compagnie Mise en cause. Malheureusement pour lui, celle-ci est insolvable et il a été dans l'impossibilité de récupérer les sommes qui lui sont dues.

Le Demandeur poursuit donc le Défendeur Brouillette et allègue que celui-ci est responsable des dommages subis en raison de son rôle d'actionnaire et administrateur de la Mise en cause. Entre autres arguments plaidés, il soumet que le Défendeur a commis une faute en ne lui divulguant l'insolvabilité de la Mise en cause.

Même si elle n'est pas tendre envers le comportement du Défendeur - comme l'avait fait le juge Hamilton deux ans plus tôt dans l'affaire Chenail - la juge Dulude en vient à la conclusion qu'il n'était fautif pour celui-ci de ne pas divulguer au Demandeur l'insolvabilité de la Mise en cause:
[140] The second issue here is whether Brouillette, as a director, creditor or shareholder as well as a lawyer for Transit, had the obligation to tell Halperin that the arbitration was a waste of time and money, because Transit’s remaining assets were secured in favour of Brouillette and his law firm. 
[141] Halperin maintains that Brouillette had, in this case, a positive obligation to divulge that the company was insolvent due to his position. 
[142] In the present case, it is very unfortunate that Brouillette did not tell Halperin because it would have avoided a lot of wasted expenses. Indeed, one can wonder why he did not tell Halperin. Nevertheless, the specific circumstances of this case do not trigger Brouillette’s liability for the following reasons. 
[143] Directors have no obligation to disclose the insolvency of a company during the ordinary course of business. As the Superior Court stated in Chenail Fruits et légumes inc. v Produce Town inc., the decision of a director to continue the operation of a company, notwithstanding its insolvency, does not trigger his extracontractual liability: 
[38] (…) De plus, si la loi impose à l’administrateur l’obligation de divulguer les difficultés financières de la société, les chances de toute société de sortir de ses difficultés financières seront anéanties. Comme le dit Martel, les administrateurs seront « incités à abandonner tout effort de relance aux premiers signes de difficultés financières. » Il faut un élément de plus que la simple non-divulgation de difficultés financières ou d’insolvabilité avant que l’administrateur commette une faute entrainant sa responsabilité
personnelle. 
[144] If there is no such obligation to someone with whom Transit is doing business, why then would there be an obligation to someone who is suing Transit? 
[145] Furthermore, as said previously, Brouillette, in August 2010, was no longer a director and, possibly, not even a shareholder of Transit. Hence, why would he have the obligation to disclose Transit’s insolvency if he is no longer its director? 
[146] It is clear that Brouillette put himself in a very delicate situation. While he could have saved Halperin the costs of a pointless arbitration, the Court does not believe it is appropriate, even in the specific circumstances of this case, to impose an obligation on a former director or shareholder in the process of selling his shares to disclose to a creditor the insolvency of the company.  
[147] Consequently, here, even though Brouillette failed to maintain his professional independence as mentioned by Justice Handman, the evidence does not allow the Court to conclude that he also committed an extracontractual fault that would lead to his personal liability.
Référence : [2016] ABD 516

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