jeudi 4 juillet 2013

La difficulté qu'aura une partie à prouver ses allégations ne peut justifier le rejet préliminaire d'un recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous revenons cet après-midi sur un thème que nous avons déjà couvert. En effet, comme nous l'avons déjà souligné dans le passé, les tribunaux québécois ont eu maintes occasions de souligner que la difficulté pour une partie de faire la preuve de ses allégations ne peut justifier, à elle seule, le rejet préliminaire d'un recours. Ce principe est réitéré dans Envirocycle Immobilier inc. c. 9151-8324 Québec inc. (2013 QCCS 2952).


Dans cette affaire, l'Honorable juge Suzanne Mireault est saisie d'une requête en rejet d'action faite en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants.

Elle en vient à la conclusion que la situation n'est pas suffisamment claire pour que le recours de la Demanderesse soit rejeté au stade préliminaire, ajoutant que la difficulté possible pour celle-ci de prouver ses allégations n'est pas un motif pour mettre fin au litige de façon prématurée:
[4] CONSIDÉRANT que, puisqu’un jugement rendu aux termes de cette disposition a pour effet de priver une partie d’être entendue tant sur les faits que sur les points de droit, le tribunal doit agir avec prudence et s’assurer, en tenant compte des pièces, que la procédure paraît futile et dilatoire et ne présente pas de chances raisonnables de succès; 
[5] CONSIDÉRANT qu’il doit s’agir, en outre, d’un cas clair; 
[6] CONSIDÉRANT que la soussignée doit témoigner, ici, d’une plus grande circonspection car le but recherché est le rejet de la demande en justice, le dossier n’étant pas complet et vu la possibilité d’améliorer la preuve ultérieurement; 
[7] CONSIDÉRANT que l’objet de l’article 54.1 C.p.c. n’est pas de vérifier si Envirocycle réussira à se décharger de son fardeau de preuve; 
[8] CONSIDÉRANT qu’il se peut qu’elle ait de la difficulté à prouver ses allégations ou n’y parvienne pas mais cette appréciation appartient au juge du fond, à la suite d’un débat contradictoire;
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12mAQJy

Référence neutre: [2013] ABD 266
 

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