vendredi 5 juillet 2013

Une entreprise ne pourra justifier raisonnablement l'étendue géographique d'une clause de non-concurrence si ses activités ne couvrent pas ce territoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La partie qui désire se prévaloir d'une clause de non-concurrence dans un contrat d'emploi doit justifier la raisonnabilité de ladite clause. En pratique, cela veut dire justifier la durée, le territoire et l'activité visée eu égard de la situation de l'entreprise. Ainsi, comme l'illustre l'affaire Groupe Soteck inc. c. Mihalache (2013 QCCS 2993) une entreprise qui n'a pas d'opérations ou de clients dans un territoire donné ne pourra justifier une clause de non-concurrence qui couvre ce territoire.



Dans cette affaire, la Demanderesse, invoquant la clause de non-concurrence incluse dans le contrat d'emploi, intente un recours en dommage contre son ex-employé et à son nouvel employeur au montant de 109 164,16 $. Pour voie de demande reconventionnelle, l'ex-employé réclame l'annulation de cette clause au motif qu'elle est déraisonnable.

L'Honorable juge Benoît Emery en vient à la conclusion que la clause de non-concurrence n'est pas raisonnable pour plusieurs raisons, dont le territoire géographique couvert. En effet, l'entreprise Demanderesse n'a d'activités et de clients que dans quelques régions du Québec, mais la clause couvre la province au complet quand même:
[51]        La clause est invalide d'abord en raison de l'étendue du territoire soit l'ensemble de la province de Québec. La preuve a révélé que la demanderesse dont le siège est à Victoriaville et qui a un bureau à Montréal dessert des clients dans quelques régions qui sont bien connues et limitées. Selon le témoignage de Sylvain Ouellette, président de la demanderesse, 60 % de son chiffre d'affaires provient du domaine de l'agro-alimentaire dont principalement des fromageries. Or, celles-ci ne se retrouvent pas partout au Québec et ne sont pas toutes clientes de la demanderesse. De surcroît, le tribunal rappelle que pendant les onze mois pour lesquels le défendeur a travaillé pour la demanderesse, il n'a pas été impliqué dans les projets afférents aux salles d'affinage des fromageries. 
[52]        Le tribunal souligne également qu'en 2007, la demanderesse comptait moins de 40 employés et elle était très loin de desservir l'ensemble de la province même en ce qui a trait aux clients autres que les fromageries. 
[53]        Le tribunal est donc d'avis que l'étendue du territoire couvert par la clause de non-concurrence va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la demanderesse. Celle-ci ne s'est pas déchargée de son fardeau selon l'article 2089 (3) C.c.Q. d'établir la légitimité de ce territoire.  
[54]        La clause de non-concurrence est ainsi invalide pour ce seul motif. Selon la jurisprudence, le tribunal n'a d'autre choix que d'invalider la clause puisqu'il ne peut pas la réécrire pour réduire le territoire couvert.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12NrmXR

Référence neutre: [2013] ABD 267

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