samedi 31 décembre 2016

Par Expert: on n'a pas à divulguer les sources qu'un expert a consulté, mais qui n'ont pas influées sur son opinion

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que l'on ne peut obtenir de l'expert adverse que les documents et sources sur lesquels il a fondé son opinion et nous y revenons aujourd'hui. Dans l'affaire Lac-Beauport (Municipalité) c. Communauté métropolitaine de Québec (2016 QCCS 5919), l'Honorable juge Gaétan Dumas refuse d'ordonner la communication de sources révisées par un expert suite puisque ces sources n'ont pas influées sur son opinion.



Le juge Dumas est saisi de l'avis de gestion de la Défenderesse qui demande la communication d'informations complémentaires suite au dépôt d'une expertise en demande. En effet, cette expertise laisse entendre que l'expert a consulté certaines sources qui n'ont pas été communiquées.

À l'audience, la Défenderesse confirme à la Cour que l'expert n'a fondé son opinion sur aucune source qui n'a pas déjà été communiquées.

Cette affirmation satisfait le juge Dumas, qui indique que la jurisprudence pertinente prévoit que seules les sources sur lesquelles un expert a fondé son opinion doivent être communiquées:
[20] Le principe en la matière est bien connu. Comme nous le rappelait la Cour d'appel dans Poulin c. Prat
« À mon avis, une partie a le droit de connaître les faits sur lesquels l'expert fonde son opinion.  Dans cet esprit, elle a sûrement le droit de connaître les sources, documentaires ou autres, où l'expert a puisé cette information. (…) » 
[21] Un peu plus loin, la Cour d'appel mentionne :  
« D’ailleurs, dans son rapport du 18 août 1992 (m.a. 61), le Dr Lefebvre réfère à "mes rapports antérieurs, le dernier datant du 5 avril 1990".  L'appelante est donc en droit d'exiger de l'expert qu'il produise les rapports antérieurs auxquels réfère son dernier rapport. Le jugement refusant que ces rapports soient produits est, à mon avis et avec égard pour le premier juge, mal fondé. » 
[22] Cette décision est toujours d’actualité. 
[23] Les parties s’entendent sur le principe général, c’est plutôt sur son application que les opinions divergent. 
[24] Il y a lieu de noter qu’à la page 4 du rapport, l’expert Bertrand mentionne :  
« Pour ce faire, nous avons identifié la documentation la plus pertinente et nous avons consulté quelques experts reconnus sur l’un ou l’autre des sujets faisant l’objet des restrictions. Il est à noter que plusieurs spécialistes ont souligné avec justesse la faiblesse des données disponibles pour la rivière des Hurons (trop factuelles et ponctuelles) et le lac Saint-Charles (5, 18, 19, 38), de sorte que nous avons utilisé les données disponibles avec beaucoup de discernement. » 
[25] Il y a lieu de noter que dans la deuxième partie du paragraphe, l’expert réfère aux données disponibles pour la rivière des Hurons et le lac St-Charles (5, 18, 19, 38). Les sources de l’expert sont notées dans les références numérotées de 1 à 52 à la fin de son rapport. 
[26] En conséquence, le tribunal note que l’expert donne ses sources. Le tribunal prend acte de la déclaration du procureur des demanderesses qu’il n’y a pas d’autres sources qui ont pu influencer les conclusions de son expertise. 
[27] Quant aux autres demandes, le procureur des demanderesses mentionne au tribunal que suite à la demande d’information et de précision sur l’expertise, il a été informé par l’expert que ces consultations n’ont en aucune façon influencé son expertise. En conséquence, les demanderesses mentionnent que la défenderesse est en droit de connaître les faits sur lesquels l’expert fonde son opinion sans que cela puisse signifier qu’il doit mentionner toutes les sources qu’il a consultées si son opinion n’est pas fondée sur ces sources. 
[...]      

[30] Le procureur des demanderesses déclare au tribunal qu’il n’entend pas mettre en preuve d’autre source que celles expressément mentionnées au rapport de l’expert. 
[31] Tenter de le faire à l’audience saperait la crédibilité de l’expert.
Référence : [2016] ABD Expert 53

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