samedi 13 septembre 2014

Par Expert: la distinction essentielle entre les notes et brouillons d'un expert et les documents dans lesquels l'expert a puisé de l'information

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà consacré plusieurs billets à la communication de la preuve à l'égard des documents et de l'information en possession de l'expert. Par exemple, nous avons souligné que les notes, brouillons et projets de rapports ne sont pas exigibles par la partie adverse. Reste que l'on peut quand même exiger de voir les documents que l'expert a utilisé pour préparer son expertise. Ainsi, comme le soulignait la Cour d'appel dans Compagnie d'assurance Missisquoi c. Giguère (1999 CanLII 13711), une partie a le droit de connaître ou d'obtenir la source dans laquelle l'expert a puisé les faits qui lui ont permis de former son opinion.


Dans cette affaire, l'Intimé a intenté des procédures civiles contre l'Appelante afin de se faire indemniser à la suite d'un incendie qui a détruit sa propriété et que celle-ci a refusé de payer, alléguant que l'Intimé a lui-même provoqué l'incendie.
 
L'Intimé s'est soumis volontairement à un test polygraphique administré par l'expert de l'Appelante, lequel a produit un rapport au dossier de la Cour. Suite à cette production, l'Intimé demande la communication des documents sur lesquels l'expert s'est basé pour rédiger son rapport (le texte de toutes les questions posées, les chartes polygraphiques et l'enregistrement audio de l'épreuve, s'il en existe une).
 
Le juge de première instance refuse cette demande, d'avis que l'Intimé ne pouvait exiger la communication de ces éléments.
 
Dans une décision unanime, les Honorables juges Mailhot, Baudouin et Pidgeon interviennent pour casser cette décision. Ils indiquent qu'il ne faut pas confondre les demandes pour obtenir les notes d'un expert et celles relatives aux documents qui ont servis à la préparation de l'expertise:
CONSIDÉRANT, avec égards, que le premier juge a fait une lecture erronée de l'arrêt Poulin c. Prat et qu'il aurait dû conclure en l'espèce qu'une partie a le droit de connaître ou d'obtenir la source dans laquelle l'expert a puisé les faits qui lui ont permis de former son opinion; 
CONSIDÉRANT, en effet, que les chartes polygraphiques, la liste des questions posées et l'enregistrement audio, s'il en est, ne constituent pas des brouillons, ébauches ou notes préparatoires au sens de l'arrêt Poulin, mais les éléments factuels qui ont permis à l'expert de former son opinion; 
CONSIDÉRANT que notre Cour a, le 2 juin 1998, statué sur l'admissibilité et autorisé la production, dans un dossier civil, d'un rapport d'expert portant sur le résultat d'un test par détecteur de mensonges, laissant au juge du fond les questions relatives à sa force probante: Hôtel Central Victoriaville Inc. c. Compagnie d'assurances Reliance, J.E. 98-1363 (C.A.);
Référence : [2014] ABD Expert 37

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