samedi 31 mai 2014

Par Expert: une partie a droit à la communication des documents sur lesquels l’expert s’est fondé pour préparer son rapport, mais pas l'ensemble des documents qu'il a vu mais pas utilisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quels sont les documents en possession de l'expert de la partie adverse dont on peut demander la communication? Il s'agit d'une question qui se pose régulièrement dans les dossiers de litige civil. La Cour d'appel nous enseigne à ce chapitre que l'on peut obtenir communication de tous les documents sur lesquels l'expert s'est fondé pour préparer son rapport, mais pas ceux qu'il a vu et qu'il a décidé de ne pas utiliser. C'est le principe qu'énonçait la Cour dans Kamyr of Canada Ltd. c. Donohue St-Félicien inc. (2001 CanLII 38641).
 

Dans cette affaire, l'Appelante est poursuivie par les Intimées en dommages et intérêts à la suite de l'implosion d'un réservoir à pâte conçu et vendu par l'Appelante et installé à l'usine de l'Intimée Donohue. Le pourvoi porte sur trois objections formulées par les Intimées lors de l'interrogatoire au préalable de leur expert au sujet de questions par lesquelles l'Appelante demandait communication de documents en possession de l'expert des Intimées. Le juge de première instance a maintenue les trois objections.
 
C'est dans ce contexte que la Cour, dans une décision unanime rendue par les Honorables juges Fish, Otis et Rochon (ad hoc), souligne que seuls les documents que l'expert a utilisé pour préparer son rapport peuvent faire l'objet d'une demande de communication:
Notre Cour (Donohue St-Félicien Inc. C. Kamyr Canada Ltd, jugement du 28 juin 1999, 500-09-007718-992, les juge LeBel, Mailhot et Nuss) concluait à la confidentialité du document et à l'absence de renonciation à la confidentialité de la communication. La Cour fondait son opinion principalement sur le fait que ni les procédures, ni le rapport lui-même, ne s'appuyaient ou invoquaient cette lettre. Notre Cour cependant ajoutait et je cite : 
« À cette étape du dossier l'objection des appelantes était bien fondée et aurait dû être retenue par le premier juge. Dans le contexte de ce dossier, il n'y a pas lieu toutefois de se prononcer au-delà du cadre étroit de cet incident. Une objection à la communication du document, à ce stade de l'affaire, ne signifie pas que la solution resterait nécessairement la même à l'occasion d'un interrogatoire de l'expert, au procès ou avant celui-ci, sur ses sources d'information. La situation pourrait être réévaluée selon la nature des réponses données par l'expert et de l'usage du document qui révéleraient ou suggéreraient ses explications. Notre Cour ne saurait ainsi se prononcer par anticipation sur tout usage à venir d'un document dont la nature et l'utilité ne sont pas définitivement établies. Sous cette réserve, cependant, le pourvoi paraît bien fondé.° » 
L'interrogatoire au préalable de l'expert Anderson confirme que celui-ci a écarté, à l'occasion de la préparation et de la rédaction de son rapport, cette lettre de l'employé. Bref il n'existe aucune modification à la situation juridique factuelle nous permettant d'intervenir, De nouveau, à ce stade, l'objection doit être maintenue.
Référence : [2014] ABD Expert 22

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