mercredi 22 août 2012

Sauf circonstances exceptionnelles, n'est pas susceptible d'appel le jugement sur la preuve appropriée au stade de l'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'autorisation d'un recours collectif, la règle générale veut que les jugements interlocutoires, hormis les jugements qui touchent à la compétence de la Cour, ne sont pas susceptibles d'appel. Comme le souligne l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Toyota Canada Inc. c. Schacter (2012 QCCA 1463), cette règle s'applique pleinement au jugement rendu sur une demande d'autorisation de déposer une preuve appropriée lors de l'audition sur l'autorisation.


Dans cette affaire, la Requérante demande la permission d'appeler d'un jugement qui, en application de l'article 1002 C.p.c., l'autorise à produire en partie une preuve par affidavit, mais lui refuse l'autorisation de produire tous les éléments de preuve de cette nature qu'elle aurait souhaité verser au dossier.

Saisi de la demande de permission, le juge Morissette est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un jugement qui est susceptible d'appel :
[3] Invoquant notamment l'arrêt Allstate du Canada, compagnie d'assurances c. Agostino, 2012 QCCA 678, la requérante fait valoir que le juge a exercé capricieusement sa discrétion et qu'il y a lieu d'intervenir pour permettre la production, peut-être dans leur intégralité, des quatre affidavits en cause ainsi que de l'abondante documentation qui les accompagne. 
[4] L'arrêt Allstate, à mon avis, n’est d’aucun secours pour la requérante. Comme le relève la juge Bich dans ses motifs, qu'elle rédige pour la Cour, la partie appelante faisait valoir dans ce dossier que le juge avait violé les règles de justice naturelle et agi inéquitablement en n'avisant pas les parties qu'il déciderait par lui-même, sans égard aux ententes intervenues entre elles, de quelles preuves seraient permises aux termes de l'article 1002 C.p.c. 
[5] D'ailleurs, le juge Wagner qui avait accordé la permission d'appeler dans le même dossier soulignait que ( 2011 QCCA 1817 ):
Seuls des jugements impliquant des questions nouvelles ou de compétence rationae materiae et rationae loci ont justifié jusqu'à ce jour la permission de se pourvoir, ainsi que certains enjeux de nature constitutionnelle.
Plus loin dans ses motifs, il ajoutait que ces cas d'exception sont par définition rarissimes et qu'il ne consentait à accorder la permission d'appeler en l'occurrence que parce que les questions soulevées se rattachaient directement à la compétence du tribunal d'instance. 
[6] Entendu au sens strict, un exercice « capricieux » de la compétence reconnue au juge en vertu de l'article 1002 C.p.c. pourrait peut-être constituer un de ces cas rarissimes, mais encore faudrait-il que la transgression ait véritablement l’ampleur d'un excès de compétence. Un désaccord entre le juge et une partie sur ce qui constitue une preuve« appropriée » selon cet article ne saurait en soi être constitutif d’un tel excès. Je ne vois-je rien d’autre qu’un tel désaccord ici et le critère à suivre pour statuer sur la requête me semble être celui énoncé par mon collègue le juge Pelletier dans le dossier Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Hamel, C.A.Q. no200-09-004533-037 du 2 septembre 2003.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Ngwl2E

Référence neutre: [2012] ABD 293

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