mercredi 22 août 2012

Ne peuvent être attribués des dommages compensatoires pour atteinte à la réputation sans prouver la diffusion des propos et le changement d'opinion des récipiendaires quant à la personne "attaquée"

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté sur le blogue, l'action en diffamation répond aux mêmes impératifs que les autres recours en responsabilité civile. La partie demanderesse doit donc prouver ses dommages; l'allégation que les propos sont diffamatoires ne suffit pas comme le rappelle l'Honorable juge Mark Shamie dans Webtech Management and Publishing Inc. c. Riedl (2012 QCCQ 6219).


Dans cette affaire, le Demandeur réclame 25 000 $ en dommages parce que des propos tenus par le Défendeur dans une lettre ont prétendument porté atteinte à sa réputation. La lettre en question n'a été envoyée qu'au Demandeur et les seules autres personnes à l'avoir vu en ont pris connaissance à l'initiative du Défendeur.

Dans ce contexte, le recours du Demandeur en diffamation doit échouer selon le juge Shamie:
[37] Toutefois, il s'agit d'une lettre adressée personnellement à M. Decelles et dont il aurait eu seul connaissance s'il ne l'avait pas montré à deux collaborateurs et à sa famille. 
[38] L'un de ceux-ci, M. Poirier, affirme à l'audience que le contenu de la lettre n'a pas altéré sa relation avec M. Decelles ni suscité un doute sur sa probité. 
[39] M. Decelles a le fardeau d'établir par une preuve prépondérante une faute de M. Riedl lui ayant causé des dommages. 
[40] Il n'est pas établi par une preuve prépondérante que la réputation de M. Decelles a été entachée par l'utilisation d'une expression malheureuse contenue dans une lettre n'ayant connu aucune autre diffusion que celle permise par son destinataire. 
[41] En somme, le Tribunal conclut que M. Decelles n'a pas établi avoir subi un préjudice suivant le standard de preuve requis.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/RDNbtZ

Référence neutre: [2012] ABD 294

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