mercredi 31 août 2016

La doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La théorie du forum non conveniens existe comme contre-poids aux situations où les règles traditionnelles relatives à la juridiction des tribunaux mènent à un résultat excessif. Ainsi, comme nous l'avons déjà mentionné sur À bon droit, l'application de cette théorie nécessite la démonstration qu'il existe un autre forum nettement plus approprié pour entendre l'affaire. Dans la décision récente rendue par la Cour suprême - Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP (2016 CSC 30) - le plus haut tribunal du pays ajoute qu'il faut garder à l'esprit que la doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même.



Il s'agit en l'instance d'une affaire qui vient de l'Ontario, de sorte que les commentaires de la Cour sur la juridiction initiale des tribunaux ne sont pas d'une grande utilité en droit québécois (les provinces de common law utilisant le test horrible du lien réel et substantiel... alors que le Québec a codifié les facteurs de rattachement dans le Livre X du Code civil).

Par ailleurs, les enseignements de la Cour sur la question du forum non conveniens sont d'application au Québec.

Retenons de la trame factuelle de l'affaire qu'un recours collectif a été intenté en Ontario par d'anciens concessionnaires de General Motors. Ce recours allègue que ces anciens concessionnaires ont été forcés par GM et sa firme d'avocats à renoncer à leurs droits en violation du droit de la franchise ontarien. Cette firme d'avocats (Cassels Brock & Blackwell LLP) appelle en garantie tous les cabinets d'avocats qui ont conseillé les concessionnaires. Il s'agit de 67 cabinets ontariens, 32 cabinets québécois et 51 cabinets dans les huit autres provinces canadiennes.

Les 32 cabinets québécois ont contesté la juridiction des tribunaux ontariens et, subsidiairement, fait valoir qu'ils devraient se déclarer forum non conveniens.

La Cour suprême, dans un jugement majoritaire rendu sous la plume de la juge Abella (la juge Côté est dissidente), confirme les jugements des tribunaux inférieurs qui ont rejeté la contestation de la juridiction des tribunaux québécois.

Sur la question du forum non conveniens, la juge Abella souligne que lorsqu'il est question de démontrer qu'un autre forum est nettement plus approprié, il ne faut pas s'arrêter seulement à la situation de la partie qui conteste la juridiction, mais également du système de justice en général. Ici, puisque le litige se poursuivrait sans contredit contre la majorité des cabinets en Ontario, on ne saurait prétendre que les tribunaux québécois sont nettement mieux placés pour trancher l'affaire:
[51]  La conclusion qu’il existe un lien réel et substantiel ne signifie pas nécessairement qu’un tribunal se déclarera compétent à l’égard d’une demande : Van Breda, par. 100‑102; Breeden, par. 22. Une fois la compétence établie, la partie qui la conteste peut invoquer la doctrine du forum non conveniens et tenter de « démontrer pourquoi le tribunal devrait décliner sa compétence et renvoyer le litige dans un ressort autre que celui que le demandeur a choisi » : Van Breda, par. 103.  
[52] Il incombe au défendeur de démontrer que le tribunal d’un autre ressort a un lien réel et substantiel avec la demande et que cet autre tribunal est « nettement plus approprié » que celui pouvant se déclarer compétent : Breeden, par. 37 (italiques dans l’original); Van Breda, par. 109 (italiques ajoutés). Le défendeur s’acquitte de ce fardeau si, compte tenu des « caractéristiques » de l’autre tribunal, celui‑ci « serait plus juste et plus efficace » pour trancher le litige : Van Breda, par. 109. Il ne suffit pas que l’autre tribunal soit simplement « comparable » à celui dont la compétence a été établie : par. 109. La doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même : Van Breda, par. 104. 
[53] L’arrêt Van Breda énumère plusieurs facteurs non exhaustifs qui sont pertinents pour déterminer s’il convient d’appliquer la doctrine du forum non conveniens. Ces facteurs peuvent varier selon le contexte et ils comprennent l’endroit où se trouvent les parties et les témoins, les frais occasionnés par le renvoi de l’affaire à une autre juridiction, le coût du refus de suspendre l’instance, la possibilité de décisions contradictoires et les répercussions d’un refus d’exercice de la compétence sur le déroulement du litige ou sur les procédures connexes parallèles : par. 110. 
[54] La décision discrétionnaire du juge des requêtes de refuser de décliner compétence sur le fondement de la doctrine du forum non conveniens commande une grande déférence en appel : Van Breda, par. 112. Comme l’a affirmé notre Cour dans Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 636, « une cour d’appel ne devrait intervenir que si le juge saisi de la demande a commis une erreur de principe, a mal interprété ou n’a pas pris en considération des éléments de preuve importants, ou a rendu une décision déraisonnable » : par. 41. Les erreurs de droit ainsi que les « erreur[s] [de fait] manifeste[s] et grave[s] » peuvent également justifier une intervention : Van Breda, par. 112. La conclusion du juge des requêtes en l’espèce n’était entachée d’aucune erreur, encore moins d’une erreur justifiant une intervention.  
[55]  À mon avis, les faits et facteurs objectifs qui doivent être examinés dans le cadre d’une analyse relative au forum non conveniens confirment que les tribunaux québécois ne constituent pas un « forum nettement plus approprié » pour l’instruction des demandes de mise en cause présentées contre les 32 cabinets d’avocats du Québec. Suivant la décision du juge des requêtes, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déjà compétence à l’égard des 118 autres avocats et cabinets d’avocats visés par la demande de mise en cause introduite par Cassels Brock, dont 67 ont leur siège en Ontario. Les demandes de mise en cause visant les 51 autres cabinets d’avocats dont le siège se trouve ailleurs qu’en Ontario seront donc instruites en Ontario. 
[56] Cette réalité milite fortement contre une conclusion suivant laquelle les tribunaux québécois seraient « nettement » plus appropriés à l’égard des cabinets d’avocats du Québec, notamment au regard de « l’importance de voir à ce que les demandes soient finalement tranchées dans une même juridiction » : Currie c. McDonald’s Restaurants of Canada Ltd. (2005), 2005 CanLII 3360 (ON CA), 74 O.R. (3d) 321 (C.A.), par. 15. 
[57] À l’encontre de ces considérations, j’estime avec égards que les principaux facteurs sur lesquels s’appuient les avocats du Québec n’ont que peu de poids. L’instruction de la demande de mise en cause exigera la présence de témoins provenant tant de l’Ontario que du Québec. Peu importe où se tiendra le procès, des experts devront exposer le droit applicable au contrat ou à la demande de mise en cause.
Référence : [2016] ABD 348

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