jeudi 1 septembre 2016

La prohibition d'accepter de la clientèle équivaut à une clause de non-concurrence, et non pas de non-sollicitation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souligné par le passé qu'une obligation de non-sollicitation n'empêche pas le débiteur de l'obligation de faire des affaires avec des clients qui l'approchent (la seule prohibition étant de les solliciter). Nous nous tournons ce matin vers une décision très récente de la Cour d'appel de l'Ontario - Donaldson Travel Inc. v. Murphy (2016 ONCA 649) - qui renforce le principe en indiquant qu'une clause qui empêche une personne d'accepter de la clientèle est une clause de non-concurrence, et non pas de non-sollicitation. Merci à Gordon Capern d'avoir attiré mon attention sur cette décision.



Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre du jugement de première instance ayant accueilli une requête en "summary judgment" à l'égard de son action en bris de contrat, utilisation illicite d'informations confidentielle et interférence avec des relations contractuelles.

L'Appelante fait valoir que le juge de première instance s'est mal dirigé en droit en concluant que la clause pertinente est une clause de non-concurrence. Il s'agirait plutôt selon l'Appelante d'une clause de non-sollicitation.

La clause en question se lit comme suit:
[The personal respondent] agrees that in the event of termination or resignation that she will not solicit or accept business from any corporate accounts or customers that are serviced by [the appellant], directly, or indirectly.
Une formation unanime composée des Honorables juges Feldman, Simmons et Lauwers confirme le jugement de première instance. Ce faisant, la Cour indique qu'une prohibition d'accepter une clientèle est une obligation de non-concurrence:
[4]         Based primarily on the language “or accept business” the motion judge found that the clause at issue restricts competition and is not merely a non-solicitation clause. 
[5]         We see no error in this conclusion. The motion judge’s interpretation was available based on the plain wording of the clause. The fact that the appellant abandoned previous employment contracts containing more restrictive non-competition clauses and that its policy manual required only that employees sign a non-solicitation agreement does not change this conclusion. We see no basis on which to interfere with the motion judge’s finding. Further, given that the restrictive covenant is a non-competition clause (as opposed to a non-solicitation clause) and also because it contains no temporal limitation, there is no basis on which to interfere with the motion judge’s conclusion that the clause is unreasonable and therefore unenforceable: J.G. Collins Insurance Agencies Ltd. v. Elsley, 1978 CanLII 7 (SCC), [1978] 2 S.C.R. 916, at para. 19; H.L. Staebler Co. v. Allan, 2008 ONCA 576 (CanLII), 92 O.R. (3d) 107, at para. 36.  The appellant’s arguments concerning severance of the phrase “or accept business” have no merit: Shafron v. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 SCC 6 (CanLII), [2009] 1 S.C.R. 157 at para. 36. Finally, and in any event, we note that the record before the motion judge failed to establish that the departed employee had solicited any of the appellant’s clients.
Référence : [2016] ABD 349

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