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Le remplacement - dans le nouveau Code de procédure civile - des anciens articles 29 et 511 par le nouvel article 31 a amené certains questionnements. En effet, il était légitime de se poser la question de savoir si le législateur avait changé la portée de la permission d'en appeler de jugements rendus en cours d'instance (ce que l'on appelait autrefois des jugements interlocutoires). Or, la revue de la jurisprudence montre que les choses ne semblent pas vraiment avoir changé. La décision récente de l'Honorable juge Marie-France Bich dans Wilson c. Dias (2016 QCCA 2072) illustre bien cette réalité.
Dans cette affaire, les Requérants recherchent la permission d'en appeler à l'encontre d'un jugement ayant rejeté leur requêtes en rejet et en irrecevabilité formulées en vertu des articles 51 et 168 du Code de procédure civile.
Après analyse de la question, la juge Bich souligne qu'un tel jugement ne lie pas le juge saisi du fond du litige, de sorte qu'il ne saurait s'agir d'un jugement qui cause un préjudice irréparable à la partie requérante hormis certains cas exceptionnels (chose jugée, litispendance, juridiction des tribunaux québécois, nouvelles questions juridiques qui doivent recevoir réponse immédiate). Ainsi, le jugement n'est pas susceptible d'appel immédiat:
[2] According to a long line of cases, judgments dismissing motions to dismiss based on art. 165 f.C.C.P. or art. 168 C.C.P. are not susceptible of appeal, apart from a few, stringently applied exceptions (res judicata and lis pendes, absence of jurisdiction, new and important questions of law which must be answered immediately to the benefit of the public interest or the administration of justice). Such judgments do not bind the trial judge and, consequently, cannot be regarded as causing an irremediable prejudice to a party within the meaning of art. 31 C.C.P. (art. 29 f.C.C.P.).
Il semble bien que la situation n'a pas changé à l'égard de tels jugements.[3] For the same reasons, a similar rule applies to the dismissal of a motion to dismiss based on art. 54.1 f.C.C.P. or 51 C.C.P. Such a judgment, which does not bind the trial judge either, is generally not viewed as causing an irremediable prejudice to the party and leave to appeal is granted only in exceptional circumstances.
Référence : [2016] ABD 513
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