
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 2088 C.c.Q. prévoit que l'employé (et l'ex-employé) est tenu à un devoir de loyauté envers son employeur. Qu'en est-il cependant de la personne qui travaille en raison d'un contrat de service à titre de contracteur indépendant? Comme le souligne l'affaire Tremblay c. Plourde (2014 QCCS 201), le devoir de loyauté s'applique également au prestataire de services.
Dans cette affaire, l'Honorable juge Martin Dallaire doit se prononcer dans le cadre de deux recours distincts réunis: un recours en diffamation et un recours en dommages pour concurrence déloyale. Nous intéresse ce matin le deuxième de ces recours.
La Demanderesse fait valoir que les Défendeurs, alors qu'ils étaient liés à elle via un contrat de services, ont eu accès à des informations confidentielles qu'ils utilisent maintenant pour lui faire concurrence. Elle plaide que cette concurrence est déloyale et qu'elle a donc droit à des dommages.
Le juge Dallaire doit d'abord déterminer s'il existe un devoir de loyauté en l'instance même si les Défendeurs n'étaient pas employés de la Demanderesse, mais bien des prestataires de services. C'est sans hésitation qu'il répond par l'affirmative à cette question:
[234] Dans un contrat de travail tout comme en l’espèce un contrat de service, il existe une obligation de loyauté selon l’auteur Jobin :
128 - Obligation de loyauté - À quels comportements l’exigence de loyauté oblige-t-elle les parties? Comme standard juridique, la loyauté se définit d’abord, mais pas exclusivement, de manière négative. Bien entendu, agir loyalement signifie à tout le moins agir honnêtement et sans intention malveillante; cela évoque aussi des notions de probité, de droiture et de fidélité. De plus, les auteurs estiment que la loyauté emporte aussi l’obligation d’exécuter les prestations auxquelles l’ont s’est engagé « comme une personne normalement respectueuse des règles du jeu »… Mais les tribunaux en ont admis l’existence dans plusieurs autres types de contrats, selon les circonstances : le cautionnement, le contrat d’entreprise en coparticipation…
[235] Même si nous sommes en présence d’un contrat de service et que nous avons un travailleur indépendant, celui-ci bénéficie d’un lieu de travail et d’un lien de confiance avec son nouvel employeur.
[236] Or, selon la preuve qui n'est pas niée par le défendeur Serge Tremblay, celui-ci aurait copié des c.v., entre autres, sur clés USB.
[237] Le nombre de c.v. copié représente selon le rapport d’expertise au-delà de 7 200, quoiqu’il est vraisemblable que certains c.v. peuvent se recouper.
Référence : [2014] ABD 49[238] Mais, il n’en demeure pas moins évident que le défendeur Serge Tremblay a intentionnellement et délibérément copié les c.v. pour les inclure dans sa banque.
Si nous recevons une mise en demeure (avertissement) mais que l'employeur ment beaucoup sur l'ex-employé et que l'employé et plusieurs autres ont un dossier de monté sur le harcèlement psychologique ? Est-ce que ca peut aller plus loin ?
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