jeudi 20 septembre 2012

Est admissible la preuve d’un fait postérieur survenu depuis l’institution de l’action, sous réserve de la règle de la pertinence

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

La présence de preuves afin d’appuyer ses prétentions est capitale puisqu’en pratique, celui qui possède un droit mais ne peut le prouver est dans la même situation que celui qui n’a pas de droit. Ainsi, autant se servir de tous les éléments disponibles pour servir sa cause. Le jugement Gestion finance Tamalia inc. c. Garrel (2012 QCCA 1612) constitue un exemple de cette possibilité en rappelant que les faits postérieurs à l’institution de l’action peuvent être d’une grande utilité.
 

Dans cette affaire, il est question, au stade de l’appel, de l’admission en preuve d’une décision du Tribunal de la concurrence dont le juge de première instance a jugé pertinentes les conclusions. Face à la contestation des appelants, la Cour d’appel soutient qu’il est tout à fait possible d’alléguer tout fait pertinent en vertu de l’article 183 Cpc, ce qui inclut ceux survenus depuis l’institution de l’action :
[22] Les appelants reprochent au juge de première instance d’avoir admis en preuve le jugement rendu par le Tribunal de la concurrence le 8 septembre 2006, soit cinq ans après la publication de l’article du mois de juillet 2001 à l’origine du litige.  
[…] 
[24] De plus, comme le signalent les professeurs Royer et Lavallée, « [l’]irrecevabilité de la preuve d’un acte postérieur n’a pas de véritable fondement juridique ». L’admissibilité en preuve d’un fait postérieur n’est soumise qu’à la règle de la pertinence de l’article 2857 C.c.Q. De plus, l’article 183C.p.c. permet à une partie d’alléguer tout fait pertinent « même survenu depuis l’institution de l’action ». Ainsi, en matière de diffamation, dans l’arrêt Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, le juge LeBel, écrivant pour la majorité, a invoqué la décision de l’ombudsman de Radio-Canada rendue le 12 juillet 1995, soit six mois après le reportage du 12 janvier 1995, comme un des éléments établissant la faute de Radio-Canada dans la diffusion de ce reportage. Dans ce rapport, que le juge LeBel considère « très pertinent », l’ombudsman qui avait été saisi de la plainte de monsieur Néron avait conclu qu’elle était très sérieuse et avait adressé des reproches à Radio-Canada au sujet du reportage. 
[25] Par ailleurs, la décision du Tribunal de la concurrence constitue une décision quasi judiciaire admissible en preuve dans le procès civil. Il s’agit d’un fait juridique que le juge ne peut ignorer et qui, selon le contexte, peut s’imposer quant à sa valeur probante, et ce, même si on ne saurait lui attribuer l’autorité de la chose jugée. Au surplus, en l’espèce, puisqu’il s’agissait d’une conclusion arrêtée par un tribunal quasi judiciaire, le juge de première instance pouvait reconnaître à la décision du Tribunal de la concurrence une présomption simple de vérité ou d’exactitude. 
[26] En ce qui concerne la force probante de ce fait juridique, le juge de première instance, après avoir jugé la décision tout à fait pertinente, a fait le constat que les conclusions du Tribunal de la concurrence avaient tendance à confirmer la vérité ou l’exactitude des propos diffamatoires reprochés aux intimés. 
[…] 
[30] Par conséquent, le juge de première instance était bien fondé à invoquer la décision du Tribunal de la concurrence comme une confirmation de ce que la preuve experte administrée lui permettait de conclure quant à l’exactitude des propos tenus par le Dr Garrel. Ce moyen des appelants est en conséquence sans fondement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/RpsXhm

Référence neutre: [2012] ABD 336

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