vendredi 21 septembre 2012

Même lorsqu'elle autorise l'exercice d'un recours collectif, la Cour peut en retrancher les questions collectives qui n'ont pas de chance de succès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions hier matin de l'affaire Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée (2012 QCCS 4199) sous l'angle de la preuve que peut considérer la Cour au stade de l'autorisation d'un recours collectif. Nous en traitons encore une fois aujourd'hui, mais cette fois pour souligner le fait que la Cour, même lorsqu'elle autorise le recours, peut en retrancher des questions collectives, telle celle qui traite des dommages exemplaires, lorsqu'il est clair qu'une telle conclusion ne sera pas accordée au mérite.


Dans cette affaire, la Requérante demande l'autorisation d'exercer un recours collectif et d'être nommée représentante pour 27 groupes de personnes qui auraient acheté de l'essence sur le territoire de 27 villes ou régions du Québec et qui auraient été victimes d'un complot en vue de fixer les prix de l'essence, pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006.
 
Bien que l'Honorable juge Dominique Bélanger en arrive à la conclusion que le recours proposé devrait être autorisé, il n'en est pas nécessairement de même pour toutes les questions collectives qui sont proposées par la Requérante.
 
En effet, les Intimés s'opposent à l'inclusion d'une question collective sur les dommages exemplaires, plaidant que ceux-ci ne pourraient de toute évidence pas être accordés au mérite en l'instance:
[256] Il est acquis qu'au moment de l'autorisation, dans son évaluation de l'apparence de droit, le juge autorisateur peut disposer immédiatement d'une question de droit claire, sur lequel est basé le syllogisme juridique. 
[257] Il est aussi possible pour le juge autorisateur de disposer immédiatement du bien-fondé ou non d'un moyen de défense, à la condition qu'il soit incontestable que le droit invoqué est mal fondé. 
[258] Il en est de même pour les questions accessoires, comme celle des dommages exemplaires. 
[259] Les requérants estiment pouvoir réclamer des dommages-intérêts exemplaires en vertu de l'article 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne,car selon eux, il y aurait atteinte illicite à un droit reconnu par l'article 6 : 
[...]
[260] Un courant jurisprudentiel bien établi estime qu'un droit de créance ne constitue pas un bien au sens de l'article 6 de la Charte. 
[261] Dans l'affaire Montminy c. Brossard, le juge LeBel écrit au nom de la Cour que le régime des dommages exemplaires conserve, en droit québécois, un caractère d'exception. 
[262] L'affaire Shama illustre certaines hésitations sur le sujet. Remise dans son contexte, cette affaire concernait une demande d'amendements, non un arrêt de principe. 
[263] Dans l'état actuel du droit, l'apparence de droit à recevoir des dommages exemplaires est très faible.  
[264] Il convient aussi de souligner la position des auteurs Baudouin et Deslauriers, au même effet :
[…] Le droit à la libre disposition et à la jouissance paisible d'un bien est également protégé. À cet égard, la question de savoir si un droit de créance constitue un bien au sens de la Charte reçoit généralement une réponse négative en jurisprudence. Cette position doit être approuvée, puisque la solution contraire conduirait à nier le caractère exceptionnel des dommages punitifs. Comme le souligne un auteur, un élargissement de la portée du droit à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens semble cependant se dessiner. […]
[265] Compte tenu de l'état actuel du droit et du fait que les parties doivent se concentrer sur les véritables enjeux, le Tribunal ne permettra pas que la question des dommages exemplaires soit posée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/U1nzqB

Référence neutre: [2012] ABD 337

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