jeudi 20 septembre 2012

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, la Cour peut prendre connaissance des pièces de la demande qui contiennent des opinions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, le fardeau de la partie requérante en est un de démonstration et non de preuve. C'est pourquoi les tribunaux québécois adoptent une approche plus large quant à la preuve à ce stade et acceptent de prendre connaissance des pièces de la demande même si elles contiennent l'expression d'opinions. L'Honorable juge Dominique Bélanger applique cette règle dans l'affaire Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée (2012 QCCS 4199).


Dans cette affaire, la Requérante demande l'autorisation d'exercer un recours collectif et d'être nommée représentante pour 27 groupes de personnes qui auraient acheté de l'essence sur le territoire de 27 villes ou régions du Québec et qui auraient été victimes d'un complot en vue de fixer les prix de l'essence, pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006.
 
La juge Bélanger est saisie de la demande d'autorisation et doit d'abord trancher la question préliminaire de l'admissibilité de certaines pièces de la demande. En effet, les Intimés, soumettant que plusieurs de ces pièces contiennent des opinions inadmissibles en preuve, s'opposent à ce que la juge les prenne en considération.
 
Appliquant la règle énoncée ci-dessus, la juge Bélanger rejette cette objection préliminaire:
[17] Les intimés demandent au Tribunal de ne pas tenir compte de la très grande majorité des pièces soumises au soutien de la requête pour obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif. 
[18] En bref, les intimés demandent au Tribunal de ne tenir compte d'aucune des pièces émanant des dossiers criminels. Ils allèguent que ces pièces n'aideraient aucunement à démontrer une faute de la part des intimés ni n'établiraient de faits générateurs de responsabilités, parce qu'elles portent sur les marchés de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog. Elles ne seraient donc d'aucune pertinence en l'espèce. 
[19] Les intimés demandent également à ce que des pièces contenant des opinions soient ignorées, car elles ne sauraient être utilisées pour soutenir les allégations de la requête. 
[20] Finalement, les intimés demandent au Tribunal de ne pas tenir compte de pièces qui contiennent du ouï-dire ni de l'interprétation des conversations téléphoniques par le Bureau de la concurrence. Les pièces R-5 et R-10 constituent un résumé de l'écoute électronique préparé par le Bureau de la concurrence du Canada. 
[21] Le Tribunal est plutôt d'avis qu'il doit considérer toutes les pièces soumises au soutien d'une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. 
[22] On ne le répétera jamais assez, au stade de l'autorisation, le requérant n'a aucun fardeau de preuve, il a un fardeau de démonstration. 
[23] Il ne saurait donc être question, à cette étape, d'appliquer les règles de preuve telles qu'on les connaît : le recours n'existe pas encore, du moins sur une base collective.
La juge ajoute que c'est à la Cour de décider de la force probante des documents qui lui sont soumis à ce stade:
[26] C'est le rôle du juge autorisateur de prendre connaissance de toutes les pièces ou de tous documents pertinents pour lui permette d'évaluer l'un ou l'autre des critères de l'article 1003 C.p.c. 
[27] Bien sûr, certaines pièces auront plus de poids que d'autres, mais elles doivent être examinées et évaluer en fonction des quatre critères de 1003 C.p.c. 
[28] Il est bien connu que les faits allégués dans la procédure doivent être tenus pour avérés et que, de façon générale, le Tribunal ne doit pas tenir compte des opinions émises, de l'argumentation juridique, des inférences, des hypothèses non vérifiées, des spéculations ou, encore, des allégations qui sont carrément contredites par une preuve documentaire fiable. 
[29] Par là, on entend que le Tribunal ne peut tenir pour avérée une opinion émise dans une allégation de la requête. 
[30] Est-ce à dire que toute étude ou tout document contenant une opinion doivent être automatiquement exclus du regard du juge autorisateur? De l'avis du Tribunal, la réponse est négative. 
[31] Encore une fois, il appartient au juge autorisateur de faire la part des choses dans l'évaluation des faits qu'il doit tenir pour avérés et des documents soumis. Dans son évaluation du sérieux d'un recours collectif, le fait qu'un requérant possède une étude qui appuie son point de vue n'est pas négligeable. Il appartiendra ensuite au juge du fond de décider de son admissibilité et de sa valeur probante. 
[32] Dans le cadre du présent dossier, les requérants ont déposé, au soutien de leur demande, trois études préparées par des universitaires, non pas à leur demande, mais de façon indépendante. Ces économistes se sont intéressés à l'enquête tenue par le Bureau de la concurrence sur la fixation des prix de l'essence et à ses suites. 
[33] Sans se prononcer sur la valeur probante des études, le Tribunal doit tenir compte qu'elles existent. 
[34] D'ailleurs, comme nous le verrons plus loin, ces études permettent au Tribunal d'évaluer le critère de l'apparence de droit de façon plus pointue, ce qui donne raison aux intimés sur un point : le recours ne doit pas être autorisé pour tout le Québec. 
[35] Quant au résumé de l'écoute électronique préparé par le Bureau de la concurrence du Canada, il est vrai qu'à certains égards, les résumés peuvent contenir une certaine interprétation. Cependant, ce résumé contient un travail utile préparé aux fins des dossiers criminels et rien ne permet de soupçonner qu'il n'a pas été fait honnêtement. D'ailleurs, il s'agit de la meilleure preuve disponible; les intimés s'opposant au fait que les requérants obtiennent l'écoute électronique elle-même. 
[36] Aussi, il est possible que des documents inadmissibles en preuve sur le fond d'un dossier puissent être considérés par le juge autorisateur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/U1nzqB

Référence neutre: [2012] ABD 335

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