vendredi 14 septembre 2012

Retour sur la question des vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 30 juillet dernier, je discutais avec vous dans cette chronique de vices cachés et, plus spécifiquement, de l’obligation de dénoncer l’existence desdits vices avant de procéder aux travaux correctifs (vous pouvez lire la chronique en question ici : http://bit.ly/PAVKTu). Suite à la publication de cette chronique, plusieurs d’entre vous m’ont écrit pour me poser des questions ancillaires en matière de vices cachés. Une des questions qui m’a été le plus souvent posée est celle de la prescription et c’est pourquoi j’ai décidé d’y revenir aujourd’hui.
 

Selon l’article 2880 C.c.Q., la prescription de trois ans commence à courir dès qu’une partie a connaissance de sa cause d’action (i.e. qu’elle a connaissance d’une faute qui lui cause un préjudice) ou qu’elle devrait avoir connaissance de celle-ci (voir Paré (Succession de), 2012 QCCS 3276). Ainsi, règle générale, la prescription en matière de vices cachés commencera à courir dès la date de découverte desdits vices.

Cependant, l'article 2898 C.c.Q. prévoit que la reconnaissance d'un droit interrompt la prescription. Ainsi, comme le confirme l'Honorable juge Jacques Dufresne dans la récente affaire de Givre Climatisation inc. c. Pelletier (2012 QCCA 1416), le vendeur qui accepte de corriger un vice interrompt la prescription et celle-ci repart à zéro à partir de cette date.
Dans cette affaire, la Requérante demande la permission de se pourvoir contre un jugement qui l'a condamné à payer aux Intimés 25 459,75 $ pour la réfection du système de chauffage et 5 000 $ à titre de dommages pour troubles, inconvénients et perte de jouissance de la vie. Une des questions névralgiques qui se pose dans cette affaire est celle de la prescription. Le juge de première instance (l'Honorable juge Denis Le Reste) en était venu à la conclusion que le fait pour la Requérante, vendeur professionnel, de corriger (ou tenter de corriger) les vices qui affectaient le bien a eu pour effet d'interrompre la prescription.

Le juge Dufresne est d'opinion que la permission d'en appeler doit être refusée en l'instance. À cet égard, il confirme le raisonnement du juge de première instance sur la question de la prescription. Plus spécifiquement, le juge Dufresne approuve les propos suivants du juge de première instance :
[93] Le Tribunal estime qu'il est évident que lorsque la défenderesse, à titre de vendeur professionnel, accepte durant plusieurs années de corriger un vice qu'elle reconnaît, elle agit de façon à interrompre la prescription.
En espérant que cela répond adéquatement à vos questions chers lecteurs

Référence neutre: [2012] ABD 327

Le présent billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc. (www.droit-inc.com).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.