lundi 17 septembre 2012

Dans la détermination du caractère caché ou apparent d'un vice de fabrication, il faut prendre en considération l'expertise de l'acheteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'épineuse question factuelle de savoir si un vice de fabrication est caché ou apparent répond à une analyse in concreto et non in abstracto, i.e. que la Cour regarde les circonstances particulières de l'affaire pour en venir à une conclusion. Une de ces circonstances qui a un impact majeur sur la conclusion à laquelle en arrivera la Cour est le degré d'expertise de l'acheteur. En effet, un vice peut être caché pour une personne qui n'a aucune connaissance particulière ou technique sur un sujet, mais apparent pour une autre qui a une certaine expertise dans le domaine. C'est ce que souligne l'Honorable juge Geneviève Marcotte dans l'affaire De Luxe produits de papier inc. c. Technical Adhesives Ltd. (2012 QCCS 4296).



D'opinion que les adhésifs qui lui a vendus la Défenderesse sont affectés d'un vice caché en raison de l'odeur résiduelle qui s'en dégage, la Demanderesse intente une action en dommages suite au rappel des sacs à hamburger fabriqués avec l'adhésif en question. La Défenderesse, bien qu'elle admette la présence d'une odeur dans les sacs fabriqués avec son adhésif, nie toute responsabilité et plaide que l'adhésif a été fabriqué suivant les exigences du client et les spécifications du produit. Elle soutient que l'odeur résulte de la dilution de l'adhésif par la Demanderesse lors de la fabrication des sacs, à son insu et à l'encontre de ses recommandations.

Passant d'abord en revue les principes juridiques applicables, la juge Marcotte discute, entre autres sujets, des considérations qui doivent la guider dans la détermination du caractère caché ou apparent du vice. Jurisprudence à l'appui, elle souligne que l'expertise et les connaissances de l'acheteur sont des considérations importantes à cet égard:
[54] Elle rappelle ainsi que la garantie contre les vices cachés et l'obligation de renseignement se recoupent, en signalant que le vendeur qui manque à son obligation de dénoncer un vice viole probablement du même coup son obligation de renseigne­ment sur un élément déterminant du bien vendu.  
[55] La Cour suprême s'exprime aussi sur l'impact de l'expertise de l'acheteur dans l'évaluation du caractère apparent ou non du vice. Elle insiste sur l'obligation de l'ache­teur de se renseigner comme le ferait un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances :
« [42] Dans le cadre du régime de garantie contre les vices cachés, l’expertise de l’acheteur représente aussi un élément pertinent de l’analyse, mais à un niveau différent de celle du vendeur. En effet, alors que l’expertise de ce dernier permet de déterminer l’étendue de son obligation de dénonciation, l’expertise de l’acheteur sert plutôt à évaluer si le vice est caché ou apparent. Ainsi, plus l’acheteur connaît le bien qu’il acquiert, plus le vice affectant ce bien est suscep­tible d’être considéré comme apparent. Le vice apparent est celui que l’acheteur a décelé ou qu’il aurait pu déceler au moment de la vente en raison de ses con­naissances (art. 1523 C.c.B.C. et art. 1726 , al. 2 C.c.Q.). Cette exigence impose donc à l’acheteur une obligation de se renseigner en procédant à un examen raisonnable du bien. Dans tous les cas, le test consiste à se demander si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait pu déceler le vice au moment de la vente. »
[56] Ce passage fait d'ailleurs écho aux propos des auteurs Baudouin et Deslauriers sur la nature corrélative de l'obligation de renseignement du vendeur lorsque l'acheteur détient une expertise particulière :
« En effet, comme l'a analysé la Cour d'appel dans une récente décision, l'obligation de renseignement qui incombe au vendeur est corrélative à l'obli­gation de se renseigner propre à l'acheteur, selon l'arrêt Banque de Montréal c. Bail. Ainsi, quand la partie créancière est une personne expéri­mentée, l’obli­gation qu’elle a de se renseigner est plus élevée et peut même anéantir l’obli­gation corrélative de renseigner incombant à la partie débitrice. Non seulement l’ache­teur professionnel a-t-il une obligation d’examen du bien plus poussée que le simple acheteur, mais encore doit-il se renseigner davantage auprès du ven­deur que ce dernier soit professionnel ou non. »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Sojk2P

Référence neutre: [2012] ABD 330

Autre décision citée dans le présent billet:

1. ABB inc. c. Domtar inc., [2007] 3 R.C.S. 461.

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