mardi 18 septembre 2012

Le droit au dépôt d'une demande reconventionnelle n'est pas absolu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mai dernier, j'attirais votre attention sur l'affaire Parmalat (voir notre billet ici: http://bit.ly/TXASbC), où la Cour avait refusé le dépôt d'une demande reconventionnelle au motif qu'elle compliquait indûment un litige dans lequel la défense devait être orale. Or, il ne s'agit maintenant plus d'une décision isolée puisque l'Honorable juge Gaétan Dumas en est venu à la même conclusion dans l'affaire Plaisirs Gastronomiques inc. c. Canards du Lac Brome ltée. (2012 QCCS 4294).


Dans cette affaire, le juge Dumas est saisi d'une requête en radiation d'une demande reconventionnelle. Dans le contexte d'un recours ordinairement soumis au dépôt d'une défense orale, la Défenderesse dépose une défense et demande reconventionnelle écrite. La Demanderesse fait valoir que cette demande reconventionnelle ne possède pas la connexité requise au recours principal et qu'elle compliquera inutilement le débat.
 
Le juge Dumas note tout d'abord que la jurisprudence traditionnelle accordait un droit quasi absolu au dépôt d'une demande reconventionnelle. Par ailleurs, selon lui, l'affaire Parmalat et l'importance accordée par le législateur à la proportionnalité ont changé la donne, de sorte que la Cour possède une large mesure de discrétion pour refuser le dépôt d'une demande reconventionnelle:
[26] D'ailleurs, dans Investissements Salias Inc. c. Brunelle, la Cour d'appel mentionnait : 
[...] 
[28] Finalement, la Cour mentionne :
« Il est bien possible que la procédure prévue par l'article 172 donne occasionnellement ouverture à des abus. Si tel est le cas, c'est le texte qu'il faut modifier. Je ne conçois pas que l'on puisse, pour régler une difficulté d'ordre pratique, interpréter et appliquer un article en lui faisant dire le contraire de ce qu'il dit ou en créant artificiellement des circonstances où il ne s'applique pas. »
[29] Or, c'est justement ce que le législateur a fait depuis 1988 en adoptant, entre autres, les articles 4.1, 4.2 ainsi que les articles 151 et 175 et suivants du Code de procédure civile
[30] C'est ainsi, que s'inspirant de ces articles, notre collègue Claude Auclair maintenait l'obligation de contester oralement une action sur compte et refusait la possibilité de présenter une demande reconventionnelle écrite. 
[31] Rejetant la requête pour permission d'appeler de ce jugement, l'honorable Marie St-Pierre de la Cour d'appel mentionne :
« [21] La décision du premier juge ne prive aucunement Parmalat d'exercer des droits: elle ne fait qu'encadrer, dans le contexte factuel et spécifique de l'affaire, la façon suivant laquelle cela sera ou pourra être fait. 
[...] 
[24] Exerçant judiciairement et judicieusement sa discrétion, il assume pleinement la responsabilité que lui confie le législateur aux articles 4.1 et 4.2C.p.c., soit celle de veiller au bon déroulement de l'instance et d'assurer le contrôle et le respect de la règle de la proportionnalité.  
[...] 
[26] L'avocat de Parmalat soutient que le juge Auclair n'avait aucune discrétion puisque le droit de Parmalat de présenter une demande reconventionnelle, aux termes de l'article 172 C.p.c., est un droit absolu. Il a tort. 
[27] Aucun droit n'est absolu.
[32] Il semble maintenant clair que le droit absolu de procéder par demande reconventionnelle auquel référait la Cour d'appel dans Investissements Salias inc. c. Brunelle ne s'applique plus de façon aussi absolue.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/PFfqWu

Référence neutre: [2012] ABD 331

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Investissements Salias Inc. c. Brunelle, [1988] R.J.Q. 1778 (C.A.).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.