vendredi 28 septembre 2012

Dans l'interprétation et l'application d'une clause d'élection de for, le tribunal appliquera le droit québécois nonobstant la loi qui gouverne le contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsque les tribunaux québécois sont appelés à interpréter et appliquer une clause d'élection de for, devraient-ils le faire conformément au droit applicable au contrat dans lequel l'on retrouve la clause en question ou conformément au droit québécois? C'est une des questions que devait trancher l'Honorable juge Pierre Ouellet dans Investia Services financiers inc. c. Services financiers Dundee (2012 QCCS 4411).


Invoquant l'existence d'une clause d'élection de for, les Défendeurs dans cette affaire demandent le rejet de l'action des Demanderesses pour le motif que la Cour supérieure du Québec n'est pas compétente pour être saisie du présent dossier.

Le contrat étant régi par le droit ontarien, les Défendeurs font valoir que la clause d'élection de for doit être interprétée et appliquée conformément à ce droit. Malheureusement pour eux, le juge Ouellet n'est pas d'accord avec cette position puisque c'est dans le droit québécois que la Cour doit trouver les assises de sa juridiction:
[48] Dans un premier temps, nous sommes d'opinion que nous n'avons pas à nous référer au droit ontarien pour interpréter la clause d'élection de for. 
[49] Que les parties aient choisi à l'article 14.16 de soumettre le contrat au droit ontarien et aux lois fédérales, c'est une chose; mais ceci ne signifie pas que l'interprétation de la clause d'élection de for lorsqu'un tribunal québécois doit statuer sur sa compétence ratione materiae doive se faire en vertu du droit ontarien. 
[50] La Cour suprême dans Spar Aerospace affirme que «l'article 3148 C.c.Q. établit un large fondement permettant de conclure à la compétence d'un tribunal.» 
[51] Dans cet arrêt ainsi que dans GreCon et STM, la Cour suprême et la Cour d'appel ont statué sur la compétence du tribunal québécois en fonction de l'article 3148 C.c.Q. 
[52] À nulle part dans ces arrêts, l'on ne voit que nos tribunaux se sont inspirés du droit du Texas, de la Californie ou de l'Allemagne pour statuer sur la compétence ratione materiae de nos tribunaux. 
[53] Dans STM, Mme la juge Bich a poussé plus loin son étude en révisant la jurisprudence des provinces de Common Law, mais elle s'en est tenue aux critères de l'arrêt GreCon
[54] Avec égards pour la position de l'avocat des défenderesses, le Tribunal n'a pas à considérer l'opinion juridique de l'ex-juge Osborne quant à l'interprétation faite en Ontario de semblables clauses d'élection de for.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UykPgx

Référence neutre: [2012] ABD 347 

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