mardi 11 septembre 2012

La Cour peut réduire les frais d'expertise accordés lorsqu'ils sont démesurés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale veut que la partie qui a gain de cause obtienne les dépens, incluant le remboursement des honoraires qu'elle a payé à ses experts. Reste que la Cour peut moduler les montants qui sont accordés à ce chapitre, incluant dans les cas où les coûts d'expertise semblent démesurés à l'égard de la valeur du litige comme le souligne l'affaire Ouellet c. Robert (2012 QCCQ 6576).


 Dans cette affaire, le Demandeur des Défendeurs le solde qu'il prétend dû en vertu d'un contrat d'entreprise pour la réfection d'une salle de bain. Ces derniers contestent cette réclamation et se portent Demandeurs reconventionnels, alléguant que les travaux ont été mal exécutés et qu'ils ont soufferts des dommages.
 
L'Honorable juge Pierre A. Gagnon accueille en partie tant la demande principale que la demande reconventionnel. Il se penche alors sur les frais d'experts réclamés dans la demande reconventionnelle et il réitère les principes applicables en la matière:
[97] L'article 477 C.p.c. prévoit que la partie qui succombe supporte les dépens à moins que, par décision motivée, le Tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Pour les raisons déjà exposées sur le refus du Tribunal de considérer le recours de Construct-Art devant la division régulière abusif, le Tribunal ne déroge pas à la règle générale sur les dépens. 
[98] Mme Giroux et M. Robert réclament les frais de leur expert en bâtiment pour une somme de 1 012,96 $. Le procureur de M. Ouellet plaide que cette expertise réalisée en avril 2010 est peu probante eu égard aux modifications faites au printemps 2009 après la fin des travaux de décembre 2008. Il affirme que ce n'est pas une expertise mais une inspection visuelle et que le tribunal ne peut lui accorder de crédibilité. 
[...] 
[100] Dans l'arrêt Équipements ESF inc., la Cour d'appel expose les principes applicables à l'octroi des frais d'expertise à titre de dépens. Elle rappelle que la partie qui succombe supporte les dépens, frais d'expertise compris. Les frais d'expertise incluent tous les travaux nécessaires à l'expertise, y compris les honoraires et les frais de déplacement. Le Tribunal peut toutefois les mitiger par décision motivée, si, par exemple, ils ne sont pas utiles ou raisonnables. Il peut notamment tenir compte de la hauteur des frais d'expertise par rapport à l'enjeu de la cause. 
[101] Le Tribunal est d'avis que Mme Giroux et M. Robert n'avaient pas le choix de recourir à un expert en mesure d'estimer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux déficiences constatées. Toutefois, l'expert a considéré que certains des travaux du printemps 2009 devaient être refaits (retombée du gypse au plafond), alors que ce n'est pas Construc-Art qui les a exécutés. L'expertise était donc inutile sur cet aspect. De plus, la demande reconventionnelle n'est bien fondée que pour un montant de 2 000 $. Compte tenu du sort mitigé de la demande reconventionnelle, le Tribunal accorde une somme de 600 $ à titre de frais d'expertise.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/PaeZli

Référence neutre: [2012] ABD 322

Autre décision citée dans le présent billet:
1. Michaud c. Équipements ESF inc., 2010 QCCA 2350.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.