Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous terminons la semaine en traitant d'une décision très intéressante rendue récemment par l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Ongun c. RBC Placement en direct inc. (2012 QCCA 2277), où il souligne qu'un des objectifs du législateur dans l'adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivant était d’instaurer un peu plus de discipline ou de rigueur dans le déroulement des recours en justice.
Dans cette affaire, le Requérant demande la permission d'en appeler d'un jugement qui a fait droit à une requête de l’Intimée en radiation d’allégations, déclaré le Requérant forclos de produire certains documents et l'a condamné, en application de l’article 54.1 C.p.c., à payer à l’Intimée une somme 9 700 $ correspondant à des honoraires professionnels d’avocats.
Essentiellement, cette décision fut le résultat du fait que le Requérant état en défaut de produire des engagements souscrits lors de son interrogatoire préalable.
Même si le juge Morissette constate l'effet important de cette décision sur les droit du Requérant, il est d'opinion que la permission d'en appeler n'est pas justifiée en l'instance:
[10] Par la mise en vigueur de cette disposition le 4 juin 2009, le législateur tentait justement d’instaurer un peu plus de discipline ou de rigueur dans le déroulement des recours en justice. Le requérant, par ses tergiversations, prive l’intimée d’une occasion de préparer sa défense maintenant. Il soutient qu’elle n’en souffrira aucun préjudice puisque le juge du fond pourra déclarer irrecevable tout élément de preuve qui la prendrait par surprise. Ce n’est pas ainsi que doivent évoluer les choses dans un régime moderne de communication de la preuve. Si, comme il semble en être convaincu, le requérant fait valoir ici une réclamation qui est bien fondée en fait et en droit, il lui est toujours possible d’amender sa procédure et de reformuler ses allégations de manière à ce qu’elles s’appuient sur des faits démontrables plutôt que sur de vagues conjectures ou des circonstances connues de lui seul mais dont il est incapable de fournir une quelconque corroboration.
Que dire de plus, sinon amen?
Référence neutre: [2012] ABD 468
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