mardi 18 décembre 2012

Les éléments essentiels à la détermination d'un piège

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin 2011, nous traitions de la notion de piège pour en dégager les éléments essentiels (voir notre billet ici: http://bit.ly/Uz3N2E). C'est dans la même veine que nous attirons ce matin votre attention sur l'affaire Poisson c. Gestion Bond inc. (2012 QCCQ 13874) où l'Honorable juge Lina Bond discute des principes applicables.


La trame factuelle pertinente est relativement simple. La Demanderesse réclame le montant de 18 503,80 $ en dommages à la suite d'une chute survenue sur le trottoir de service de l'immeuble où la Défenderesse opère une pharmacie. Selon la Demanderesse, c'est la dénivellation de la portion du trottoir qui permet aux chaises roulante d'accéder à l'entrée de la pharmacie qui a causé sa chute. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un piège pour lequel la Défenderesse est responsable.
 
La Défenderesse conteste l'action et fait valoir que l'accident résulte de l'inattention de la demanderesse.
 
La juge Bond discute d'abord des principes juridiques applicables:
[23] Le propriétaire commet une faute dans l'aménagement ou l'entretien des lieux s'il s'écarte du comportement qu'aurait adoptée une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. 
[24] Les propos du juge Brossard dans l'affaire Moreau c. Litvack demeurent toujours pertinents :
Bien que les exploitants d'établissements de commerces ne soient pas les assureurs de leurs clients contre les accidents dont ceux-ci pourraient être victimes alors qu'ils séjournent dans les lieux et que leur responsabilité ne puisse résulter que d'une faute commise par eux ou leurs préposés, ils ont le devoir de rendre leurs établissements raisonnablement libres de dangers d'accidents. La mesure de sécurité raisonnable que ces exploitants doivent donner à leurs établissements est celle d'un propriétaire prudent et diligent (…)
[25] Il s'avère aussi intéressant de souligner l'arrêt Steinberg ltéec. Bélanger, alors que la Cour d'appel du Québec déclare :
Qu'il faut voir ce qui est visible et qu'on ne saurait faire porter à un autre la responsabilité de sa propre insouciance ou de sa négligence à réaliser ce dont l'œil le moindrement ouvert peut constater la présence et la situation particulière.
[26] Quant à la notion de piège développée par la jurisprudence, elle peut faciliter l'appréciation de la faute. 
[27] La Cour suprême du Canada, dans l'affaire Rubis c. Grey Rocks Inn Ltd., décrit ainsi le piège :
[…] on voit souvent les tribunaux du Québec se demander si une situation donnée équivaut à un piège afin de décider si le maître des lieux a commis une faute en tolérant cette situation. 
L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau. […] un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci : […] mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : […] Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit : […]. (références omises)
[28] Trois éléments doivent être établis pour conclure au piège : une situation potentiellement dangereuse, un danger caché, un élément d'anormalité entraînant la surprise. Toutefois, l'absence de piège ne signifie pas absence de faute.
En l'instance, la juge Bond considère que la Défenderesse n'a pas commis de faute. En effet, le bateau de trottoir en question respecte les normes applicables et l'entretien des lieux ne démontre pas de lacunes. Finalement, ce type de bateau est loin d'être inhabituel, de sorte qu'il n'est donc pas question d'un piège selon la juge.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/T4QM1J

Référence neutre: [2012] ABD 461

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Moreau c. Litvack, [1959] C.S. 36.
2. Steinberg ltéec. Bélanger, J.E. 85-641 (C.A.).
3. Rubis c. Grey Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452.

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