mercredi 19 décembre 2012

L'ouverture d'esprit: la clé de l'impartialité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, je discutais avec vous de l'affaire Tokar c. Poliquin (2012 QCCA 1091) où la Cour d'appel indiquait que le juge qui faisait des commentaires sur la preuve en cours d'enquête, dans la mesure où il gardait l'esprit ouvert, ne soulevait pas une crainte raisonnable de partialité (voir notre billet ici: http://bit.ly/UQ5nha). L'Honorable juge France Thibault reprend le même principe dans son jugement récent dans Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec c. Castilloux (2012 QCCA 2184).
 

Dans cette affaire, après 10 jours d'audition, la juge de première instance fait les commentaires suivants:
LA COUR : 
Et la question que je me pose depuis quelques temps, je sais que c'est une de vos préoccupations, des fois, c'est bon d'avoir… que la soirée puisse porter conseil, c'est, sans présumer de la décision que je rendrai, bien sûr, mais peu importe la décision que je rendrai, le syndicat, ça ne sera pas chic, chic dans les journaux, et…et je ne fais jamais rien pour que ma décision soit médiatisée. Au contraire. 
Mais […] je dois dire les choses, et j'ai beau vouloir être délicate, je dois quand même dire les choses comme elles sont. (…) Bien, ça ne sera pas chic de voir… parce que je vais devoir aborder la question des vraies puis des… des colonnes de vraies puis fausses.
LA COUR : 
Tout… Tout ce que je peux vous dire, c'est que, à cette étape-ci, et la preuve est loin d'être terminée, et je peux vous assurer de mon ouverture d'esprit jusqu'à la dernière seconde, là, qu'on se comprenne bien… (…) mais que ce sera pas chic quelque part quand je devrai relater les faits qui sont au cœur du litige, pour l'image, de façon globale, du syndicat et des forces policières. Bon!
Selon les Requérants, ces propos engendrent une crainte raisonnable de partialité. Ils demandent donc la récusation de la juge de première instance. Celle-ci rejette cette demande, d'où la requête pour permission dont la juge Thibault est saisie.
 
La juge Thibault en vient à la conclusion que les commentaires formulés n'étaient pas utiles dans le contexte, mais qu'ils ne décelaient pas une opinion déjà arrêtée. En effet, tel qu'il appert des commentaires de la juge elle-même, celle-ci ne faisait que des observations préliminaires et elle gardait l'esprit ouvert sur la question. Pour cette raison, la juge Thibault ne voit pas motif à ce qu'il existe une crainte raisonnable de partialité:
[7] D'entrée de jeu, je rappelle que l'impartialité d'un décideur constitue une qualité fondamentale et que cet élément-clé du processus judiciaire doit être présumé. En conséquence, c'est à la partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir les circonstances qui commandent une récusation :
Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée. Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.), précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé
[Je souligne]
[8] La jurisprudence décrit le test applicable en matière de récusation pour cause de partialité de la façon suivante. Le décideur doit être en mesure de trancher le litige dont il est saisi en toute liberté d'esprit. Il doit être à l'abri de pressions extérieures et ne pas être influencé par ses intérêts personnels. Cet état d'impartialité doit certes satisfaire la conscience personnelle du décideur, mais il importe aussi que la situation paraisse impartiale aux yeux d'un observateur raisonnable et bien informé :
[…] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?
[9] Prima facie, une personne raisonnablement bien informée n'aurait pas de crainte de partialité de la part de la juge de première instance. Par ses commentaires, celle-ci signifiait aux parties que, à ce stade de l'enquête, elle retenait qu'il pouvait y avoir eu remboursement de fausses dépenses ou de dépenses fictives, d'une part, et que, si ce fait était avéré, il était susceptible d'entacher la réputation de la police de la Ville de Québec, d'autre part. 
[10] Ces commentaires étaient certes inutiles, mais ils ne dénotent pas de la partialité de la part de la juge. En effet, comme cette dernière l'indique clairement, la preuve n'est pas terminée et, en conséquence, elle réservait son jugement final.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/WpM4A1

Référence neutre: [2012] ABD 463

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