mercredi 19 décembre 2012

Une procédure judiciaire déposée dans un pays étranger interrompt la prescription au sens de l'article 2892 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient de rendre une décision très intéressante en matière d'interruption de la prescription dans l'affaire Sudaco/Spa c. Connexions commerciales internationales CT inc. (2012 QCCA 2254). En fait, elle est tellement intéressante que j'en traiterai encore une fois vendredi matin sous l'angle de l'application des articles 2894 et 2895 C.c.Q. Pour cet après-midi, je veux plutôt attirer votre attention sur l'énoncé de principe (qui peut paraître évident pour les initiés, mais demeure inconnu de plusieurs) voulant que ce ne sont pas seulement les procédures judiciaires déposées au Québec qui interrompent la prescription au sens de l'article 2892 C.c.Q., mais également les procédures déposées à l'étranger.


Dans cette affaire, la Cour doit trancher une question relative à la prescription d'une action sur compte intentée par l'Appelante le 6 mai 2010 pour recouvrer le prix de marchandises livrées à l'intimée et réclamées dans quatre factures datées des 29 juin, 9 décembre, 13 décembre et 23 décembre 2006.

Il ne fait pas de doute en l'instance que l'action est intentée plus de trois ans après la naissance du droit d'action. L'Appelante fait cependant valoir que les procédures qu'elle a déposé en février 2008 en Algérie ont interrompu la prescription.
 
Bien que l'Appelante perd ultimement le pourvoi (pour des motifs que nous exposerons en détail vendredi matin), la Cour d'appel lui donne raison sur ce point et souligne que des procédures étrangères interrompent effectivement la prescription par application de l'article 2892 C.c.Q.:
[20] L'intimée plaide que l'action intentée par l'appelante au Québec le 3 avril 2008, sa propre action intentée en Algérie le 16 février 2008 ou la défense et demande reconventionnelle présentée par l'appelante dans ce même pays le 29 mars 2008, ne peuvent avoir eu pour effet d'interrompre la prescription, car, dans les trois cas, les procédures ont été rejetées ce qui, vu l'article 2894 C.c.Q., empêche l'interruption de la prescription. 
[21] De plus, selon l'intimée, une défense ne peut être qualifiée de demande en justice au sens de l'article 2892 C.c.Q., et partant, une telle procédure n'est pas sujette au bénéfice de l'interruption de la prescription. 
[22] La règle générale en matière d'interruption de la prescription est que le dépôt d'une demande en justice (et, à cet égard, la demande reconventionnelle est considérée comme une demande en justice) avant l'expiration du délai de prescription interrompt la prescription : 
[...] 
[25] Je précise que, selon la jurisprudence de la Cour, une action intentée dans un autre pays constitue une demande en justice au sens de l'article 2892 C.c.Q., et partant, elle interrompt la prescription. 
[26] Ici, la défense présentée à l'action intentée par l'intimée en Algérie doit être considérée comme comportant aussi une demande reconventionnelle (qui interrompt la prescription aux termes de l'article 2892 C.c.Q.) parce que, non seulement cette procédure recherchait le rejet de l'action, mais, en plus, elle demandait de façon expresse la condamnation de l'intimée à payer les quatre factures, tel qu'il appert des conclusions du « contre mémoire » produit par l'appelante à l'encontre de l'action intentée par l'intimée en Algérie
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/REhrFy

Référence neutre: [2012] ABD 464

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.