vendredi 7 décembre 2012

La norme d'intervention de la Cour d'appel en matière de quantification des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour terminer la semaine, nous avons pensé discuter évaluation des dommages en matière civile. Pour être plus précis, nous désirons attirer votre attention sur l'affaire Ostiguy c. Goyer (2012 QCCA 2130), où la Cour souligne que la norme d'intervention en appel sur l'évaluation et la quantification des dommages est particulièrement élevée.


En juillet 2004, un jeune garçon de 11 ans a été mordu sévèrement à la jambe par les deux chiens des Appelants. En première instance, ceux-ci sont condamnés à lui verser une compensation de 90 000 $ pour l’ensemble des dommages non pécuniaires subis. 
 
Le pourvoi des Appelants s'attaque à la quantification des dommages par le juge de première instance.
 
Dans la décision rejetant l'appel, l'Honorable juge en chef Nicole Duval-Hessler et les Honorables juges Paul Vézina et Denis Jacques (Ad Hoc) soulignent que la norme d'intervention de la Cour d'appel à l'égard de l'évaluation ou la quantification des dommages est exigeante:
[6] La fixation d’un montant pour dommages non pécuniaires comporte une part de discrétion. Les précédents en la matière, qui servent de guide, laissent place à l’évaluation spécifique (Brière c. Cyr, 2007 QCCA 1156 ). 
[7] La Cour suprême a déterminé en matière de dommages-intérêts non pécuniaires, un plafond dont la valeur actualisée est d’environ 300 000 $ (Andrews c. Grantoy Alberta, [1978] 2 R.C.S. 229)
[8] Dans deux affaires de morsures de chien avec séquelles d’une sévérité comparable, la Cour a confirmé l’adjudication de dommages-intérêts de 90 000 $ (Couture c. M.S., 2010 QCCA 1758 ) et de 100 000 $ (Quintal c.Bernier, 2004 CanLII 4223 (QC CS), appel rejeté sur requête). 
[9] Il est établi qu’une Cour d’appel doit s’abstenir d’intervenir et de modifier le quantum des dommages-intérêts déterminé par le juge d’instance« pour le simple motif qu’elle aurait accordé un montant différent si elle avait siégé en première instance » (Laurentides motels ltd c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705 , p. 810). 
[10] Pour justifier une intervention, la Cour suprême rappelle dans le même arrêt que la Cour doit être convaincue que le juge du procès « a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi ».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11T8YQE

Référence neutre: [2012] ABD 448

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.