mercredi 12 décembre 2012

La Cour peut émettre une injonction qui n'entre en vigueur que dans le futur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le propre d'une injonction provisoire ou interlocutoire est qu'une intervention immédiate (ou presque) de la Cour est nécessaire. Reste que, comme l'illustre l'affaire Syndicat de copropriété Les Condos du domaine c. Martel (2012 QCCS 6173), il est possible pour la Cour d'émettre une ordonnance d'injonction qui ne prendra effet que dans le futur, à une date prédéterminée.


Dans cette affaire, la Demanderesse, un syndicat de copropriété, recherche l'émission d'une injonction interlocutoire contre les Défendeurs leur interdisant d'utiliser leur condominium pour rendre des services de garderie. En effet, la Demanderesse allègue qu'il s'agit là d'une contravention claire à la déclaration de copropriété.
 
Après analyse de la question, l'Honorable juge Raymond W. Pronovost reconnaît que la Demanderesse a un droit clair au remède recherché. Par ailleurs, il note que cette ordonnance aura des répercussions importantes sur des tierces parties, i.e. les parents qui confient présentement la garde de leurs enfants aux Défendeurs. L'application immédiate de l'ordonnance d'injonction recherchée aurait pour effet de leur causer un préjudice important.
 
Pour cette raison, le juge Pronovost retarde l'entrée en vigueur de l'injonction prononcée:
[27] Ici, le demandeur n’a pas un droit apparent, mais un droit qui est clair. Les articles de la Déclaration de copropriété (P-1) sont clairs, ne laissent aucune place à interprétation. 
[28] Ces articles sont tellement clairs que le non-respect entraîne automatiquement un préjudice sérieux et irréparable pour le demandeur puisqu’il devra subir ces inconvénients, alors qu’il est indéniable que la clause telle que libellée ne permet pas ce genre d’activité dans le condo. 
[29] Bien que la jurisprudence nous indique que le juge saisi d’une injonction interlocutoire ne doit pas se prononcer sur le fond, il est difficile devant une clause aussi claire et devant une infraction aussi flagrante, de ne pas constater qu’il y a vraiment violation des articles 14 et 15 de la Déclaration de propriété (P-1). De ce fait, en vertu de la jurisprudence, le Tribunal n’a pas à regarder la balance des inconvénients.  
[30] Il s’agit ici d’une situation un peu particulière puisque l’injonction interlocutoire est émise en matière d’urgence. Par contre, ici obliger madame Racine à fermer sa garderie immédiatement pourrait causer de sérieux problèmes aux parents qui se retrouveraient du jour au lendemain sans garderie. Le demandeur en est conscient puisque dans ses conclusions, il propose un délai de soixante (60) jours. 
[31] Il s’agit vraiment d’un cas exceptionnel, l’ordonnance ne sera en vigueur que dans soixante (60) jours à compter de sa signification afin de permettre à la défenderesse, madame Racine, soit de se trouver un nouveau local pour sa garderie ou encore aux parents de se trouver une nouvelle garderie.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UUhSum

Référence neutre: [2012] ABD 453

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