mercredi 26 décembre 2012

N'enclenche pas l'application d'un pacte de préférence le partage d'actifs résultant d'une succession, peu importe la forme de la transaction effectuée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons souvent ensemble de pactes de préférence sous l'angle des recours qui s'offrent au créancier de l'obligation (oui pour l'injonction et les dommages, non pour l'annulation de la transaction faite en contravention du pacte). On change un peu de cap ce matin pour discuter de l'affaire Placements Suclo ltée c. Métro Richelieu inc. (2012 QCCA 1929), où la Cour d'appel indique que les transactions effectuées pour donner effet à un partage découlant d'une succession n'ont pas pour effet d'enclencher l'application d'un pacte de préférence.


Dans cette affaire, le juge de première instance en est arrivé à la conclusion que l’Appelante avait contrevenu aux obligations lui incombant aux termes d’un pacte de préférence stipulé au bénéfice de l'Intimée. Les Appelants se pourvoient contre ce jugement, plaidant essentiellement que le juge de première instance a eu tort de ne pas conclure que les transactions pertinentes n'étaient pas faites dans le cadre du partage d'une succession et, donc, qu'elles n'enclenchaient pas le mécanisme du pacte de préférence.
 
Un nom d'un banc unanime, l'Honorable juge François Pelletier renverse le jugement de première instance. En effet, il indique que le contexte global des transactions démontre que le tout s'est effectué pour donner effet au partage d'une succession et mettre fin à l'indivision, de sorte que le pacte de préférence ne pouvait trouver application:
 [17] À l’examen, on constate que la transaction globale prévoit un partage entre les cohéritiers, Claude et Suzanne Gazaille, de même que les modalités particulières et complexes d’exécution de ce partage. 
[18] Qu'il suffise de dire que l'ouverture des successions respectives de leurs père et mère a fait de Claude et Suzanne Gazaille les propriétaires indivis et à parts égales d'actifs d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars au nombre desquels se retrouvent, entre autres, les actions de contrôle de Suclo. Cette situation d'indivision et de conflit entre les héritiers actionnaires a provoqué au sein de Suclo une impasse la rendant impuissante à agir de façon concrète. 
[19] Il ressort également de la preuve que, dans le cadre du gigantesque partage ayant connu son dénouement final lors de la conclusion de la convention dite de règlement global, Claude et Suzanne Gazaille n'ont cherché qu'à établir des lots d'égales valeurs dans le contexte qu'envisage l'article 855 C.c.Q.:
855. Chaque héritier reçoit en nature sa part des biens de la succession; il peut demander qu'on lui attribue, par voie de préférence, un bien ou un lot.
[...]  
[23] Cette clause ne pouvait recevoir application dans le contexte précédemment décrit. En effet, la cession des Lieux Loués par le locateur Suclo à Placements n’était pas le fruit du désir de Suclo de vendre ou de profiter d’une occasion d’affaires, ce que vise précisément le pacte de préférence. 
[24] Le partage aurait pu s’effectuer de multiples façons et inclure, par exemple, une cession des actions de Suclo par un des héritiers à l'autre. On le comprend aisément, toutefois, une dévolution successorale conflictuelle impliquant des avoirs aussi considérables peut se révéler fort complexe. Le cas à l'étude en fait la démonstration. 
[25] Les différentes avenues s’offrant aux cohéritiers recelaient plusieurs embûches. Les experts les ont ciblées et ont suggéré de réaliser le partage de la façon qui leur paraissait la moins défavorable en s'efforçant de prendre en compte tous les aspects de cette difficile affaire. Le mécanisme choisi a fait en sorte que l'immeuble abritant les Lieux Loués a été attribué à la nouvelle compagnie de Suzanne, alors que d'autres actifs immobiliers se sont retrouvés dans le lot de Claude, qui, lui aussi, les a acquis par le biais de sa nouvelle société. 
[26] Metro plaide que la vente de Suclo à Placements doit être envisagée isolément et qu'il ne s'agit pas d'une opération de partage. Les sociétés Suclo et Placements, avance-t-elle, ont une personnalité distincte de celle de leurs actionnaires et n'avaient strictement rien à partager, à la différence, peut-être, des personnes physiques. 
[27] Ce dernier postulat est en soi exact, mais il n'en demeure pas moins que Métro a tort sur le fond dans la mesure où elle cherche à tirer l'inférence qu'il y avait matière à appliquer le pacte de préférence. Les articles 884 et 885 C.c.Q. sont déclaratifs de droit et, dans le contexte à l'étude, la règle qu'ils établissent l'emporte sur la vision étroite de l'acte de vente qui fonde l'argument développé par Métro:
884. Le partage est déclaratif de propriété.  
Chaque copartageant est réputé avoir succédé, seul et immédiatement, à tous les biens compris dans son lot ou qui lui sont échus par un acte de partage total ou partiel; il est censé avoir eu la propriété de ces biens à compter du décès et n'avoir jamais été propriétaire des autres biens de la succession.
885. Tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre les copartageants vaut partage, lors même qu'il est qualifié de vente, d'échange, de transaction ou autrement.
[28] Cette vente a bel et bien opéré un transfert de propriété de Suclo à Placements, mais elle n'a jamais été autre chose qu'un des multiples outils destinés à réaliser un partage auquel ne pouvaient participer que les deux héritiers en état d'indivision, en l'occurrence Claude et Suzanne. L'acte n'est pas à proprement parler un partage, mais, au sens de l'article 885 C.c.Q., il vaut partage entre Claude et Suzanne Gazaille. 
[29] Métro a toujours été étrangère au litige interne rendant Suclo impuissante, comme l’ont d’ailleurs compris les nombreux experts qualifiés qui ont mis sur pied le processus de partage et qui n'ont jamais envisagé de faire de Métro une partie prenante au processus. Sans doute aurait-il pu en être différemment si, par exemple, Claude et Suzanne avaient décidé de liquider purement et simplement les actifs de Suclo en les offrant à des tiers. Ce n'est toutefois pas ce qu'ils ont fait. 
[30] En résumé, il y a absence de l’élément déclencheur permettant de donner effet au pacte de préférence, soit l’existence d’une offre achat présentée par un véritable tiers. Ce pacte ne reçoit pas application dans un cas où, par delà les apparences premières, l'acte de vente n'a pour seul objectif que de réaliser un incontournable changement de contrôle interne dans l'entreprise qu'exploitait Suclo. Dans le contexte particulier de l'espèce, Placements est l'alter ego de Suzanne Gazaille et elle ne doit son existence et son acquisition de l'immeuble abritant les Lieux Loués qu'au seul désir des héritiers d'exécuter un partage destiné à mettre fin à l'état d'indivision paralysant l'entité corporative qu'était Suclo.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/U9nLAF

Référence neutre: [2012] ABD 473
 

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