mercredi 26 décembre 2012

La perte de la "paix judiciaire" n'est pas un préjudice suffisant pour faire échec au préjudice qui découle de la perte d'un droit d'action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tous les plaideurs se sont vu questionnés au cours de leur carrière quant au préjudice que subissait leur client à l'égard d'une question procédurale donnée. En effet, la plupart des débats procéduraux sont analysés par la Cour sous l'angle du préjudice respectif pour les parties. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur l'affaire Larouche c. Barabé (2012 QCCA 1213) où l'Honorable juge Guy Gagnon souligne que la paix judiciaire n'est pas un préjudice suffisant pour faire échec à la perte, par la partie adverse, de son droit d'action.


Dans cette affaire, les Requérants recherchent la permission d'en appeler d'un jugement rendu par l'Honorable juge Claude-Henri Gendreau par lequel ce dernier a relevé les Intimés de leur défaut d'avoir inscrit leur cause pour enquête et audition dans le délai imparti de 180 jours.

Le juge Gagnon ne voit pas de failles dans l'analyse du juge de première instance. Il ajoute par ailleurs que le préjudice respectif pour les parties avantage nettement les Requérants:
[9] En ce qui concerne le préjudice subi par le requérant, notre Cour dans Têtu c. Bouchard a conclu que la perte de la « paix judiciaire » acquise en faveur de celui qui bénéficie du rejet du recours « n'a pas été retenue comme un préjudice suffisant pour faire échec au tort causé à celui qui est privé de son recours aux tribunaux ». 
[10] J'ajouterai en terminant que le juge n'a pas eu tort d'affirmer que l'avocat des requérants avait lui-même contribué au délai qu'il reproche maintenant à l'avocate des intimés « [l]orsqu'il réalise que l'inscription au mérite n'a pas été déposée, au lieu de faire fermer le dossier, il a laissé volontairement le temps s'écoulé pour utiliser cet argument au moment où la procureure des demandeurs réaliserait son erreur administrative ». 
[11] Je suis en conséquence d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/WRR14N

Référence neutre: [2012] ABD 474

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Têtu c. Bouchard, [1998] R.J.Q. 1938 (C.A.).

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