Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le 29 novembre dernier, j'attirais votre attention sur le fait essentiel d'appuyer une requête pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition d'un affidavit (voir le billet en question ici). Or, en prenant appui sur ce courant jurisprudentiel, il importe de bien distinguer la requête pour être relevé du défaut d'inscrire et celle pour être relevé du défaut de produire une défense. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Locations Brady inc. c. 6587712 Canada Inc. (2012 QCCA 2191), il ne s'agit pas du même test.
Dans cette affaire, les Requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement qui leur a refusé la permission de produire une défense après l'expiration des délais pertinents. La requête pour être relevé du défaut de plaider présentée par les Requérants n'était pas appuyée d'un affidavit, de sorte que l'Intimée fait valoir qu'ils n'ont pas établi l'impossibilité d'agir.
Le juge Fournier souligne qu'il faut faire la distinction entre la demande pour être relevé du défaut d'inscrire et celui de plaider. En effet, le législateur s'est montré beaucoup plus exigeant dans le premier cas que dans le second:
[5] La jurisprudence, depuis l'arrêt Cité de Pont-Viau c. Gauthier Mfg Ltd., mentionne qu'on ne peut priver une partie qui a été dans l'impossibilité d'agir en temps utile de son droit en raison d'une erreur de son avocat.
[6] Selon cette jurisprudence, le client qui est tenu à l'écart de la procédure et qui se fie à son avocat se trouve, de fait, devant une impossibilité d'agir, dont il doit cependant faire la démonstration.
[7] Cette jurisprudence est élaborée autour des dispositions comportant des délais de rigueur, dont ceux prévus pour la demande en rétractation de jugement ou encore la demande de permission d'appeler hors délai. On exigera alors la démonstration de l'impossibilité d'agir avant l'expiration des délais dits de rigueur.
[8] Le texte de l'article 185 est beaucoup moins rigoureux et la preuve d'impossibilité d'agir n'est pas intrinsèquement reliée à la permission de produire une défense après expiration des délais. La raison est simple : en matière d'extension d'un délai d'appel ou d'un délai pour demander la rétractation d'un jugement deux principes fondamentaux s'affrontent, soit celui du droit d'être entendu, d'une part, et celui de la stabilité des jugements, d'autre part.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://goo.gl/fk1R7[9] J'estime donc qu'à la lumière du dossier que le juge avait devant lui et notamment, des amendements récents à la procédure introductive d'instance, il pouvait, même en l'absence de déclaration sous serment établissant les motifs du retard, donner suite à la requête. Ce n'est pas dire qu'il a mal exercé sa juridiction, cependant, une fois franchi l'écueil de l'absence de déclaration sous serment, je conçois que l'intérêt de la justice justifie la permission d'appeler en considérant en outre les conséquences pour les requérants qui seront privés du droit à une défense.
Référence neutre: [2012] ABD 455
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Cité de Pont-Viau c. Gauthier Mfg Ltd., [1978] 2 R.C.S. 516.
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