Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La plus grande limite aux pouvoirs d'un arbitre ne découle pas de la loi, mais bien de sa convention habilitante. En effet, sauf circonstances particulières (qui feront un jour l'objet d'un billet distinct), un arbitre n'a pas le pouvoir de se saisir d'un litige dans le cadre duquel une des parties n'est pas signataire de la convention d'arbitrage. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Louis-Paul Cullen dans Dupuis c. Hébert (2012 QCCS 6189), un arbitre ne peut prononcer une condamnation en dommages solidaire entre une partie à la convention et un tiers à celle-ci.
Dans cette affaire, les Demandeurs instituent une requête introductive d’instance en congédiement injustifié, en oppression, en dommages et intérêts et en inscription de faux contre les Défendeurs. Ces derniers, d'avis que le litige tombe sous l'égide de la clause compromissoire contenue dans la convention unanime d'actionnaires en vigueur, demandent le renvoi de l'affaire à l'arbitrage.
Une des raisons pour lesquelles le juge Cullen rejette cette demande de renvoi à l'arbitrage est que le conclusions en dommages visent solidairement des parties à la convention et un tiers à celle-ci. Or, l'arbitre ne pourrait pas condamner ce tiers à solidairement payer des dommages:
[40] Les objets des condamnations recherchées ne découlent pas de la Convention.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/SXi8bb[41] En outre, en l’espèce, l’arbitre ne peut prononcer une condamnation solidaire entre une partie à la Convention et un tiers à celle-ci.
Référence neutre: [2012] ABD 456
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