vendredi 14 décembre 2012

Qui ne dit mot...refuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, en droit québécois, hormis circonstances exceptionnelles, le dicton "qui ne dit mot consent" ne trouve pas application. Au contraire, dans la plupart des situations, l'on doit conclure que qui ne dit mot refuse. La décision de la Cour d'appel dans Gazaille c. Club de chasse à courre de Montréal (2012 QCCA 1965) offre une belle illustration de ce principe.


Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement qui a rejeté leur action directe en nullité contre l'Intimé, un club de chasse.

Les Appelants étaient membres de l'Intimé jusqu'à ce qu'ils recoivent une lettre des dirigeants de cette dernière les informant que leur adhésion au club ne sera pas renouvellée pour l'année suivante et les années futures en raison des agissements de l'Appelant. Contestant cette décision, les Appelants font parvenir une mise en demeure au président de l'Intimé questionnant le processus d'exclusion d'un membre, dans laquelle une réponse est exigée pour le 11 mai 2007.

Les Intimés ignorent cette mise en demeure, d'où le recours en nullité et en dommages intenté par les Appelants, lesquels allèguent que la procédure d'exclusion prévue aux règlements généraux du club n'a pas été suivie.

Les Intimés font valoir que le recours des Appelants en nullité doit être rejeté, faute d'avoir été intenté dans un délai raisonnable. En effet, alors que les tribunaux indiquent qu'un tel recours doit normalement être intenté dans les 30 jours de la décision attaquée, les Appelants ont mis plus de six mois à ce faire. Le juge de première instance retient cet argument et rejette le recours en nullité.

La Cour d'appel confirme cette décision. Établissant le point de départ de la computation du délai, la Cour indique que l'absence de réponse à la mise en demeure devait être considérée comme un refus de la part des Intimés de reconsidérer leur décision:
[4] De l'avis du juge de première instance, l'omission de respecter la procédure et les règles de justice naturelle donnait ouverture au recours en nullité des appelants (art. 33 C.p.c.). Celui-ci n'ayant pas été intenté dans un délai raisonnable, il refuse cependant d'intervenir. 
[5] Le juge a eu raison de conclure de la sorte. Le silence du Club à la suite de la mise en demeure des appelants confirme qu'il s'agissait bien d'une décision finale de sa part pouvant faire l'objet d'un recours en nullité en vertu de l'article 33 C.p.c. Cela dit, même en prenant le scénario le plus favorable aux appelants, soit l'échéance du 11 mai 2007 fixée par la mise en demeure, six mois se sont ensuite écoulés avant que les appelants prennent action. Le recours en nullité de l'article 33 faisant appel au pouvoir discrétionnaire du juge, ce dernier n'a donc pas commis d'erreur révisable en concluant que ce délai, à la lumière des circonstances, était déraisonnable.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UerZr3

Référence neutre: [2012] ABD 457

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