Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En décembre 2010, je discutais avec vous de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Haddad c. Groupe Jean
Coutu (PJC) Inc. (voir le billet en question ici: http://bit.ly/VK2P2t) où il était question de l'impact possible de la mauvaise foi d'une partie sur les termes d'un contrat. Plus particulièrement, la Cour indiquait que cette mauvaise foi ne pouvait pas avoir pour effet de modifier les termes d'un contrat. Or, c'est dans l'affaire BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc. (2006 QCCA 1068) que la Cour avait clairement posé le principe pour la première fois. Retour aujourd'hui sur cette décision.
L'Intimée dans cette affaire est une concessionnaire pour l'Appelante au Québec depuis 1976 (avec une concession à Québec et une à Kirkland). Le litige entre les parties a trait au fait que l'Appelante décide, pour une multitude de raisons, de ne pas renouveler les deux contrats de concession qui existent entre les parties. L'Intimée, alléguant que ce non-renouvellement est fait de mauvaise foi, recherche l'émission d'une injonction.
En première instance, le juge en vient à la conclusion que l'Appelante n'a pas respecté son devoir d'équité et de bonne foi envers l'Intimée en mettant fin au contrat de concession de Kirkland et en décidant de ne pas renouveler celui de Québec. Il conclut que les deux contrats de concession prendront fin le 31 décembre 2012, sauf, évidemment, si l'Appelant avait un motif valable d'y mettre fin avant cette date.
La Cour d'appel vient renverser cette décision. Les Honorables juges Chamberland, Forget et Vézina, dans un jugement unanime, en viennent effectivement à la conclusion que la mauvaise foi de l'Appelante, même lorsque prouvée, ne pouvait avoir pour effet de l'obliger à renouveller un contrat de concession:
[140] Le contrat de concession comporte un terme; il ne prévoit pas, en faveur du concessionnaire, de droit à la perpétuité de la relation contractuelle. La preuve d'usage aurait peut-être pu permettre de conclure que, malgré le silence du contrat, les parties voulaient implicitement soumettre le constructeur à une obligation de renouvellement perpétuel, et ainsi ajouter au contenu normatif du contrat. Mais encore aurait-il fallu démontrer que cet usage, dans le domaine de l'automobile, était ancien, fréquent, général, public et uniforme. À l'instar du juge de première instance, il faut conclure que la preuve faite ne permet pas cette conclusion.
[141] Les contrats relatifs aux concessions automobiles sont normalement renouvelés lorsque les affaires vont bien. Mais il n'y a pas de preuve qu'un constructeur demeure lié par un contrat, après l'arrivée du terme, lorsque, pour des raisons qui lui sont propres et qui sont étrangères au comportement du concessionnaire, il veut y mettre un terme. Il n'y a pas de preuve d'un usage ancien, fréquent, général, public et uniforme en ce sens.
[142] Quant à l'obligation d'agir de bonne foi et équitablement, celle-ci ne saurait changer les termes du contrat liant les parties et créer une obligation de renouvellement, pour l'éternité, alors que le contrat comporte un terme et est totalement muet quant à un éventuel renouvellement.
[143] Il n'est pas inutile de préciser ici que le contrat en vigueur, c'est-à-dire celui qui lie les parties à la suite de l'arrêt de cette Cour du 18 juillet 2001 et que le jugement entrepris déclare devoir se continuer, sauf pour cause, jusqu'au 31 décembre 2012, est le contrat de concession original signé le 14 février 1993, tel qu'amendé par les lettres des 7 et 8 avril 1999. Or, ce contrat ne contient pas de clause concernant son renouvellement, comme on en retrouve dans le « Automobile Retailer Agreement » (clause 11.7) que Automobiles Jalbert a refusé de signer. La prétention de celle-ci voulant que la substance de la clause 11.7 soit incluse au contrat original en raison d'un passage de la lettre du 7 avril 1999 ([…] and you will be then on the same basis for further contract renewals as other retailers in good standing) ne tient pas. La Cour estime que ce passage ne traite que de la durée du contrat, advenant son renouvellement. Le « Automobile Retailer Agreement »,par opposition à l'ancien « Dealership Agreement » (comme celui signé par les parties le 14 février 1993), prévoit une durée de trois ans; toutefois, en raison de certains problèmes que BMW Canada disait voir, l'offre à Automobiles Jalbert parlait d'un terme de deux ans tout en soulignant qu'une fois les problèmes corrigés, le concessionnaire de Québec serait « on the same basis » que les autres en ce sens qu'il aurait droit aux mêmes périodes de renouvellements que ceux-ci.
[144] Dans Esmail c. Petro-Canada, [1995] O.J. No 924, le juge Spence écrit, aux paragraphes 222-224 :
To say that Petro-Canada had an obligation to act in good faith in these circumstances is to say, in effect, that it had an obligation to exercise its right to make a renewal offer, i.e., that it had an obligation to offer renewal, unless it had good faith reasons not to do so. This appears to me to involve an extension of the principle of good faith beyond its current application by the courts. Typically, with respect to rights of termination, the principle of good faith operates as a limitation on the exercise of a right: i.e. although the right exists, it cannot be exercised in bad faith. In the present case, the principle of good faith would, if applied, operate not to limit the exercise of a right but to convert a right into an obligation. The cases to which counsel referred did not involve such an application of the good faith principle, except for one New Jersey case mentioned below which involved special statutory considerations not applicable here.
The distinction between limiting a right and converting a right into an obligation seems to me to be of special importance in the context of the agreement that is in issue in the present case. It is understandable that, in some dealer relationships, the reasonable expectation to be drawn from an agreement that renews automatically unless terminated is that the agreement will not be terminated in bad faith. Such a reasonable expectation would constitute a very persuasive reason to insist on the application of the good faith principle.
The tenor of the agreement in this case is however significantly different from such an automatically renewing contract. Here, it is clear that the agreement (subject to the operation of other provisions) is to terminate on March 31, 1995. It is a one year agreement. There is no automatic renewal prevision. There is no provision requiring Petro-Canada to negotiate with the dealer about renewal. There is no provision requiring that any particular terms be offered in any proposed renewal.
[145] Si une partie manque à son obligation d'agir de bonne foi et de manière équitable, le remède final consiste donc en l'octroi de dommages-intérêts en faveur de la partie frustrée et non en la réécriture du contrat et en la création d'une obligation contractuelle qui n'existe pas dans le contrat sur lequel les parties s'étaient entendues (McKinlay Motors Ltd. c. Honda Canada Inc., [1989] N.J. No 332).
[146] La décision du constructeur de ne pas renouveler le contrat de concession, sans invoquer de raison à l'appui de sa décision, ne va pas nécessairement contre le devoir de ce dernier d'agir de bonne foi et de façon équitable. Cette obligation implicite d'agir de bonne foi et de façon équitable ne peut pas, et ne doit pas, avoir pour effet de rendre caduques les règles contractuelles. Le principe de la bonne foi est plutôt pertinent à la longueur du délai et joue même, selon les circonstances, contre une résiliation intempestive du contrat.
[147] Il est possible, voire probable, que le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles oblige implicitement le franchiseur, sous peine de dommages-intérêts, à renouveler durant un certain temps des contrats à court terme lorsque le franchisé investit des sommes importantes dans l'entreprise (ce commentaire ne s'applique toutefois pas en l'instance puisque le contrat de concession de Jalbert Québec est en cours depuis fort longtemps). Mais entre cette conséquence et l'existence d'une obligation de renouvellement à perpétuité du contrat, sauf s'il existe une cause bien précise d'y mettre fin, il y a une marge que la Cour n'est pas prête à franchir.
[148] En l'espèce, après avoir dit qu'en principe BMW Canada était en droit de ne pas renouveler le contrat et que l'avis de non-renouvellement transmis était d'une durée raisonnable, le juge de première instance l'écarte au profit d'un« préavis » se terminant le 31 décembre 2012 – dix ans plus tard - au motif que le distributeur a agi de façon abusive et injuste envers son concessionnaire. À son avis, la preuve démontrait que BMW Canada avait fait preuve de mauvaise foi en refusant le renouvellement, utilisant ainsi la concession de Québec pour forcer injustement l'abandon de celle de Kirkland.
[149] La Cour estime que le juge de première instance fait erreur. Le droit de ne pas renouveler un contrat qui arrive à terme existe, ou pas. En l'espèce, le premier juge a conclu que ce droit existait et que rien dans le contrat, dans les usages ou encore dans l'obligation d'agir de bonne foi et équitablement, obligeait BMW Canada à renouveler le contrat au-delà du terme convenu. En droit, il devait donc constater la fin du contrat et il ne pouvait pas, à l'encontre de la volonté des parties, en prolonger la durée jusqu'au 31 décembre 2012. S'il était d'avis que BMW Canada avait abusé de ses droits, il devait la condamner à des dommages-intérêts – ce qu'il a d'ailleurs fait! – et non réécrire le contrat.
[150] Sa décision de proroger le préavis de dix ans ne s'appuie pas sur le droit, mais sur l'équité, ou sur une perception bien subjective de l'équité, ce que la Cour ne saurait entériner.
Est-ce dire que l'Intimée était sans recours? Pas du tout. La décision prise de mauvaise foi par l'Appelante de ne pas renouveler son contrat de concession ne pouvait donner ouverture à l'émission d'une injonction forçant l'Appelante à procéder à un tel renouvellement, mais elle donnait ouverture à l'attribution de dommages.
Référence neutre: [2012] ABD Rétro 10
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