lundi 10 décembre 2012

Le comportement antérieur d'une partie défenderesse, même si insuffisant à lui seul pour justifier une saisie avant jugement, demeure pertinent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté, la barre est haute pour obtenir une saisie avant jugement. Il faut en outre établir que la débitrice alléguée pose des gestes qui mettent en péril le recouvrement de la créance (voir, par exemple, ce billet de septembre 2011: http://bit.ly/RLyllm). C'est pourquoi une créance née de la fraude ne justifiera pas, à elle seule, une saisie avant jugement, à moins d’y retrouver des manœuvres ou des actes destinés à soustraire les biens de la débitrice à ses créanciers. Reste que le comportement antérieur de la partie défenderesse demeure un élément pertinent comme le souligne l'affaire Gagnon c. Beaulieu (2012 QCCS 6146).
 

Dans cette affaire, la Cour doit trancher une requête en annulation de saisie avant jugement au stade de la suffisance des allégations de l’affidavit au soutien de ladite saisie.
 
Le Défendeur demande l’annulation de la saisie en plaidant que la maxime « qui a fraudé fraudera » est insuffisante pour fonder une crainte sérieuse et objective en l’absence d’autres faits précis qui permettent de croire que le débiteur posera un geste susceptible de faire échec au recouvrement de la créance.
 
L'Honorable juge Gaétan Dumas accepte la préposition avancée par le Défendeur à l'effet que les allégations de comportement antérieur ne peuvent, à elles seules, justifier la saisie, mais il souligne qu'elles sont pertinentes à l'analyse:
[13] Les principes applicables en la matière sont bien résumés par la Cour d'appel dans Giffis c. Grabowska
« [11] Dans L.O.M. c. É.L., ma collègue la juge Bich rappelle les principes généraux régissant l'interprétation et l'application des dispositions législatives sur la saisie avant jugement dans les termes suivants : 
[26] On considère ordinairement la saisie avant jugement comme une mesure d'exception. C'est la saisie-exécution, postérieure au jugement sur le fond, qui est la norme, en effet, et non la saisie avant jugement qui a pour conséquence d'immobiliser les biens du saisi de manière préventive et qui l'empêche d'en disposer librement. Vu le caractère exceptionnel de la mesure, on affirme donc généralement que les dispositions législatives régissant la saisie avant jugement doivent être interprétées de façon restrictive, afin d'éviter le gel indu des avoirs du débiteur. 
[27] Le principe de l'interprétation stricte doit toutefois être concilié avec l'intention d'un législateur qui a tout de même permis la saisie avant jugement en vue de protéger les droits et les intérêts de certaines personnes, en certaines circonstances. Car si la saisie avant jugement est une mesure d'exception, elle est aussi une mesure à caractère conservatoire, ce dont on doit bien sûr tenir compte dans l'interprétation des dispositions législatives pertinentes. On ne doit donc pas, au nom de l'exception, succomber à un rigorisme injustifié qui neutraliserait ou dénaturerait la vocation protectrice de la saisie avant jugement. Sans ignorer les exigences du législateur, il s'agit plutôt de donner plein effet à ses prescriptions par une interprétation qui concilie la prudence de l'exception aux nécessités de la sauvegarde.
[12] Je souscris entièrement à ces commentaires et je compte m'en inspirer dans l'analyse du dossier.
[13] Dans Toledo Engine Rebuilders Inc. c. Lefort et une autre, le juge Kaufman écrit ne pas vouloir « close the door to the possibility of a seizure before judgement in cases where the defendant, by persistent conduct, has given rise to fear that he will put the debt in jeopardy» (p. 559); il ajoute que, dans un tel cas de figure, «the affidavit, to be adjudged "sufficient", must set out fully and clearly the reasons why the plaintiff fears for his debt» et que cela «cannot be done by a simple allegation that the debt a quo is the result of the defendant's fraud»(p. 559). 
[14] La Cour revient sur la question dans Comco Roots Compressor Canada Inc. c. Aerzener Maschinenfabrik. Le juge Vallerand résume, dans ses propres mots, le commentaire du juge Kaufman (à la page 6) : 
Si donc il ne suffit pas que le recours lui-même soit fondé sur des agissements malhonnêtes du défendeur pour que le demandeur puisse saisir avant jugement, des reproches de malhonnêteté persistante - persistent conduct - peuvent venir étayer les soupçons que font naître des initiatives qui, quoique neutres en elles-mêmes, pourraient fort bien mettre les biens du défendeur à l'abri d'un jugement éventuel.
[15] L'allégation du demandeur voulant qu'il ait été victime d'une fraude ne suffit donc pas, à elle seule, pour justifier la saisie avant jugement. Le demandeur doit alléguer des faits précis – une allégation générale ne suffit pas! – le justifiant de craindre que sans cette mesure provisionnelle, le recouvrement de sa créance sera mis en péril. S'agissant d'une conduite malhonnête persistante (ou caractérisée), le juge pourra cependant apprécier la portée de ces faits à la lumière de cette conduite. C'est ainsi qu'un geste, un comportement ou une initiative, quoique neutre à première vue, pourra tout de même justifier le demandeur de craindre que sans la saisie avant jugement des biens du défendeur le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. »
[14] Une fois ce principe établi, il y a lieu d’appliquer le droit aux faits de chaque espèce. 
[15] Ainsi, dans l’affaire Griffis, la Cour d'appel, après avoir rappelé le principe de la nécessité d’une preuve objective, applique ces principes au cas d’espèce et décide :
« [21] L'incident est, en soi, relativement banal, mais, selon moi, lorsque considéré à la lumière des reproches de malhonnêteté persistante faits aux intimés, et couvrant une période s'étendant de l'automne 2007 au printemps 2009, il justifie l'appelant – et toute personne raisonnable – de croire que le recouvrement de la créance sera mis en péril si une saisie des biens des intimés n'est pas effectuée. 
[22] Après tout, l'incident laisse à penser que les intimés vendent des actifs, mais que, contrairement aux engagements qu'ils prennent, ils n'acquittent pas leurs dettes (et ce, sans compter que, dans ce sas précis, selon l'affidavit de l'appelant, ils ont, depuis février 2008, les fonds requis pour rembourser Marzoli). L'incident est étranger, et postérieur, à la fraude dont l'appelant allègue avoir été victime de l'automne 2007 jusqu'au mois de mai 2009. »
[16] Évidemment, on ne peut se contenter de plaider que « qui a fraudé fraudera ». Mais ce n’est pas le cas en l’instance. En effet, si l’on tient pour avérés les faits mentionnés à l’affidavit du demandeur, le défendeur a agi à titre de courtier en valeurs mobilières alors qu’il n’en avait nullement le droit. Il a fait miroiter des rendements mirobolants au demandeur pour lui soutirer 300 000 $ US. 
[...] 
[25] Évidemment, à ce stade-ci, le tribunal n’a pas à décider qui dit vrai. Par contre, il nous semble que les agissements, explications et promesses répétées du défendeur convainquent que toute personne raisonnable aurait une crainte objective que le recouvrement de sa créance ne soit en péril.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/TKtwEI

Référence neutre: [2012] ABD 449

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