vendredi 28 décembre 2012

Lorsqu'un consommateur demande l'annulation d'un contrat, la Cour peut lui accorder un remède moindre même en l'absence de demande expresse en ce sens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce ne sont pas tous les manquements à la Loi sur la protection du consommateur qui justifient l'annulation d'une convention intervenue entre un commerçant et un consommateur. La question se pose alors de savoir s'il est possible pour la Cour, en l'absence de demande expresse du consommateur en ce sens, de réduire l'obligation du consommateur (au lieu de prononcer l'annulation du contrat). L'affaire Courcelles c. Des Laurentides Ford inc. (2012 QCCQ 14349) s'attaque à cette question.



Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures judiciaires contre la Défenderesse demandant l'annulation d'un contrat de vente d'une camionnette intervenu au montant de 44 133,55 $ à titre de prix de vente et 5 000 $ en dommages punitifs. Le Demandeur allègue qu'il a appris après la vente que des retouches de peintures avaient été faites sur le camion et que cette même peinture n'était toujours pas adéquate.

L'Honorable juge Michael Sheehan, saisi du litige, en vient à la conclusion que le vice n'est pas assez important en l'espèce pour justifier l'annulation de la vente. Par ailleurs, il souligne que la jurisprudence pertinente permet à la Cour d'accorder un remède moindre et inclu dans la réclamation, ici la réduction de l'obligation du Demandeur (même en l'absence de demande expresse de sa part à cet égard):
[14] À l'appui de sa demande, M. Courcelles invoque deux jugements de la Cour du Québec, soit Lacroix et Gauthier. Avec égards, chacun de ces jugements concerne des faits différents du cas qui nous occupe. Dans Lacroix, il s'agissait d'un véhicule ayant déjà été accidenté qui fut vendu comme n'ayant «jamais été accidenté». Dans Gauthier, les parties avaient convenu qu'une voiture donnée en échange était évaluée à 15 200 $ alors que le contrat reflétait une valeur de 13 500 $ uniquement. 
[15] Dans Nichols, la Cour d'appel a réitéré que le Tribunal peut accorder un remède implicitement inclus dans celui demandé par le consommateur, en réduisant les obligations des uns et des autres plutôt qu'en annulant un contrat. Le même principe fut également réitéré par la Cour d'appel dans Beauchamp et al
[16] À la lumière de l'ensemble de ces circonstances et des règles applicables, le Tribunal conclut que les malfaçons affectant les retouches de peinture apportées à la camionnette vendue à M. Courcelles ne justifient aucunement l'annulation du contrat de vente entre les parties. Par ailleurs, vu ces malfaçons, il y a lieu d'accorder une réduction de prix à M. Courcelles jusqu'à concurrence de 3 000 $. Enfin, vu les circonstances particulières de ce cas, il y a lieu de décréter que chaque partie doit absorber ses propres frais.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12SfiY0

Référence neutre: [2012] ABD 477

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Nichols c. Toyota Drummondville, 1995 CanLII 5322 (C.A.).

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