jeudi 6 décembre 2012

Il n'y a rien de fautif en soi dans le fait d'agir à titre de prête-nom

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe certains concepts en droit qui évoquent instinctivement une connotation négative, même s'ils ne dénotent pas automatiquement un comportement illégal ou fautif (pensons à la contre-lettre ou à l'alter ego par exemple). C'est le cas de la notion de prête-nom. Or, comme le souligne l'Honorable juge Micheline Perreault dans Soussan c. Quan (2012 QCCS 6099), agir à titre de prête-nom pour une autre personne n'est pas, en soi, fautif.
 

Dans cette affaire, le Demandeur recherche le rejet des contestations déposées par les Défendeurs. En effet, se basant sur l'article 54.1 C.p.c., il fait valoir que les défenses soumises sont manifestement mal fondées.
 
En ce qui a trait plus spécifiquement à la Défenderesse, le Demandeur fait valoir qu'elle a agit comme prête-nom pour le Défendeur et donc que sa responsabilité est engagée.
 
La juge Perreault rejette cette prétention, soulignant qu'il n'est pas fautif en soi d'agir à titre de prête-nom:
[16] M. Soussan tient Mme Nguyen solidairement responsable avec son époux, M. Ho Quan, du paiement des sommes réclamées. 
[17] Dans les faits, ce que M. Soussan reproche à Mme Nguyen est d’avoir profité des sommes prêtées à M. Ho Quan, lesquelles auraient servi à acheter une résidence, maintenant inscrite à son nom à la suite d’une série de transactions immobilières. M. Soussan lui reproche aussi d’avoir agi comme prête-nom pour M. Ho Quan et d’être au courant des activités « frauduleuses» de ce dernier. 
[18] Or, Mme Nguyen nie devoir quelque montant que ce soit à M. Soussan. D’une part, ce qui est allégué à la Requête introductive d’instance est un prêt à M. Ho Quan, et non à Mme Nguyen. D’autre part, le fait d’agir comme prête-nom n’est pas illégal en soi, ni le fait d’être partie à une transaction immobilière dont l’aspect«frauduleux» reste à démontrer. La défense de Mme Nguyen n’apparaît pas donc pas manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Vmzonr

Référence neutre: [2012] ABD 445

 

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