jeudi 6 mars 2014

Est un congédiement déguisé le fait pour un employeur d'imposer à un employé une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'attirais, le 22 février 2012, votre attention sur une décision rendue par la Cour d'appel dans laquelle elle posait le principe voulant que l'on ne pouvait invoquer le refus par un employé de signer une clause de non-concurrence comme un motif de congédiement. Or, la Cour est récemment revenue à la charge sur la question dans Parquets Dubeau ltée. c. Lambert (2014 QCCA 423), ajoutant que le fait d'imposer à un employé une telle clause pouvait constituer un congédiement déguisé.


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une requête en révision judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commission des relations du travail.

Dans cette décision, la CRT en est venue à la conclusion que l'Appelante, en cherchant unilatéralement à modifier la rémunération de l’Intimé et à lui imposer une clause de non-concurrence, a procédé à un congédiement déguisé au sens de l’art. 124 L.n.t., sans cause juste et suffisante.
Un banc unanime de la Cour d'appel composé des Honorables juges Hilton, Bich et Bélanger ne trouve pas de faille dans le raisonnement de la CRT sur la question:
[4] Par ailleurs, la volonté de l’employeur de modifier, à la baisse, la rémunération de l’intimé s’accompagnait de l’imposition d’une clause de non-concurrence (fort restrictive), clause qui n’avait jamais fait partie de ses conditions de travail. Dans Jean c. Omegachem inc., la Cour décide qu'est déraisonnable la décision de la Commission qui, saisie d'une plainte en vertu de l'article 124 L.n.t., refuse de conclure au congédiement injustifié du salarié que l’employeur voulait contraindre à signer une clause de non-concurrence, et ce, bien après la conclusion du contrat de travail original. À l’inverse, pour ce seul motif, il y avait ici matière à conclure à congédiement et, qui plus est, à congédiement sans cause juste et suffisante.
Référence : [2014] ABD 94

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